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Cour de cassation, Première chambre civile, 22 juin 1999, 97-11.458, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
1°cassation • parties • demandeur • chef de décision concernant une autre partie • intérêt • chef de la décision ne concernant qu'une autre partie • irrecevabilité du moyen • 2°responsabilite contractuelle • obligation de sécurité • association • association de pêche • chute d'un arbre en bordure d'un étang • dommage subi par un adhérent • obligation d'entretien de l'étang • obligation de moyens • manquement • constatations nécessaires • applications diverses • chute d'un arbre au bord d'un étang • 2°association • responsabilité contractuelle • etendue • cassation • responsabilite contractuelle

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 juin 1999
Cour d'appel de Riom
31 octobre 1996

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    97-11.458
  • Dispositif : Cassation
  • Référence abrégée :
    Cass. 1re civ., 22 juin 1999, n° 97-11.458
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Code civil 1147
  • Précédents jurisprudentiels :
    • A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1991-04-15, Bulletin 1991, II n° 126, p. 67 (rejet), et les arrêts cités.
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Riom, 31 octobre 1996
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007042268
  • Identifiant Judilibre :60794cde9ba5988459c47515
  • Président : M. Lemontey .
  • Avocat général : M. Roehrich.
  • Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.
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Résumé

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Une partie n'a pas qualité pour critiquer le rejet d'une demande formée contre une autre partie.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
La Protectrice de la Dore

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Attendu que M. X..., adhérent de l'association La Protectrice de la Dore (l'association) et titulaire d'une carte de pêche délivrée par cette association, a été blessé par la chute d'un arbre, pendant qu'il pêchait en bordure de l'étang du Chambon, à Thiers ; qu'il a assigné, en réparation de son préjudice, l'association et la commune de Thiers ;

Sur le premier moyen

:

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté cette demande en ce qu'elle était formée contre la commune de Thiers, alors, selon le moyen, qu'en sa qualité de propriétaire du domaine où se situait l'étang mis à la disposition de l'association de pêche, la ville de Thiers était présumée gardienne des arbres plantés sur ce domaine et devait être regardée comme exerçant sur eux un pouvoir de surveillance et de contrôle ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi les pouvoirs d'usage, de contrôle et de prévention des dommages susceptibles d'intervenir sur ces arbres avaient été transférés à l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu

que l'association n'ayant pas qualité pour critiquer le rejet d'une demande formée par la victime contre une autre partie, le moyen est irrecevable ;

Mais, sur le second moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer l'association responsable de l'accident et la condamner, en conséquence, à payer à M. X... la somme de 30 000 francs en réparation de ses préjudices, l'arrêt attaqué retient qu'elle ne peut soutenir que l'arbre à l'origine de l'accident ne se trouvait pas situé à l'intérieur de l'espace dont l'obligation d'entretien lui avait été confiée, et qu'il lui appartenait nécessairement, pour assurer la sécurité de ses adhérents, d'entretenir le périmètre dans lequel il se trouvait situé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, sans rechercher si l'association avait manqué à son obligation d'entretien et ainsi commis une faute, alors qu'elle n'était tenue que d'une obligation de sécurité, qui n'est que de moyens, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute de cet organisme, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du même moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que l'arrêt a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la ville de Thiers, et débouté M. X... de sa demande formée contre cette ville, l'arrêt rendu le 31 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

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