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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 26 septembre 2025, 2024074702

Mots clés
requête • retractation • séquestre • société • rapport • requérant • preuve • requis • signification • procès • référé • désistement • procès-verbal • restitution • risque

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
9 juillet 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
19 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
26 septembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
10 février 2025
Tribunal de commerce de Paris
14 octobre 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
SELAFA MJA
SCP BTSG
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 26/09/2025 PAR M. GERARD SUSSMANN, PRESIDENT, ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe RG 2024074702 31/01/2025 ENTRE : SAS GROUPE PEOPLE AND BABY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 814456679 Partie demanderesse : comparant par Cabinet GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP - ME JEAN-PIERRE FARGES Avocat (J015) ET : 1) M. [Z] [E], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] 2) Mme [D] [L], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Parties défenderesses : assistée de Me MITTELETTE Aurélien Avocat et comparant par Me COTRET Laurent Avocat Par requête en date du 27 novembre 2024, M. [Z] [E] et Mme [D] [L] ont sollicité de M. le président du tribunal de commerce de Paris, une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 14 octobre 2024, il a été fait droit à la demande et la SAS [V] [J], prise en la personne de Me [V] [J] ou de la personne de l'un de ses associés, commissaire de justice audiencier de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice. La SAS STEPHANE [J], prise en la personne de Me [V] [J], ès qualité, a effectué sa mission le 23 octobre 2024 et en a dressé constat. C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance du 22 novembre 2024, signifiée à personne à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits et aux audiences des 28 février et 11 avril 2025, la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY, nous demande de : Vu les articles 16, 493, 495 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 145 du code de procédure civile Vu l'article R153-1 du code de commerce * RETRACTER l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris de Paris sous le numéro 202406431 Requête n° 2024001375 ; * ORDONNER la restitution de l'ensemble des informations, documents tout autre support saisis en exécution de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris; * CONDAMNER Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [L] à payer à Groupe People and Baby la somme de 20 000 € pour procédure abusive ; * CONDAMNER Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [L] à verser à Groupe People and Baby la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [L] aux entiers dépens de l'instance. Aux audiences des 31 janvier et 11 avril 2025, M. [Z] [E] et Mme [D] [L], nous demandent dans le dernier état de leurs prétentions de : Vu l'article 30, 31, 32-1, /45, 493 et 495 du code de procédure civile, Vu l'article L.225-23 et, L. 225-251 du code de commerce, * REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Groupe People and Baby; * DIRE n'y avoir lieu à rétraction de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris ; * CONDAMNER la société Groupe People and Baby à verser à Madame [D] [L] et Monsieur [Z] [E] chacun la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société Groupe People and Baby aux dépens de l'instance ; * ORDONNER le démarrage des opérations de tri des pièces séquestrées et définir le calendrier des opérations en vu de l'audience de levée du séquestre. En conséquence : * Demander à la société Groupe People and Baby de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories : * Catégorie A: les pièces qui pourront être communiquées dans examen ; * Catégorie B : les pièces qui sont concernées par la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients, et que la société Groupe People and Baby refuse de communiquer ; * Catégorie C : les pièces que la société Groupe People and Baby refuse de communiquer, mais qui ne sont pas concernées par la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients ; * Ordonner que ce tri, où chaque pièce sera numérotée, sera communiquée à la SAS [V] [J], prise en la personne de Maître [V] [J], Commissaire de justice pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ; * Communiquer à SAS [V] [J], prise en la personne de Maître [V] [J], et au président, les tris des fichiers demandés au plus tôt ; * Fixer la date de l'audience visant à lever le séquestre ; * Dire que la procédure de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-avant, même s'il est fait appel de cette décision ; L'affaire revient à l'audience du 13 juin 2025 pour recevoir solution. A cette audience le greffier a pris acte : A l'audience de ce jour, se présente la SELAFA MJA en la personne de Me [W] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY et la SCP BTSG en la personne de Me [P] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY, qui indiquent intervenir volontairement à la procédure. En réponse le conseil de M. [Z] [E] et Mme [D] [L] soulève la question de la recevabilité des interventions volontaires, Interrogé par le Président, Me [O] indique que les commissaires à l'exécution du plan de la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY interviennent à titre accessoire et sont donc recevables en leurs interventions. Le conseil de M. [Z] [E] et Mme [D] [L] maintient sa demande d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SELAFA MJA en la personne de Me [W] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY et de la SCP BTSG en la personne de Me [P] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY, les conditions nécessaires auxdites interventions n'étant pas réunies. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025 SUR CE, Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête 1. Sur la validité de l'exécution de l'ordonnance sur requête La société REQUIS soutient que « Le procès-verbal de signification de l'ordonnance du 14 octobre 2024 n'établit pas que les personnes visées par les mesures d'instruction in futurum ont été informées préalablement à la saisie pratiquée. Il ne fournit pas les précisions nécessaires à cette vérification, ne relatant ni la séquence, ni l'heure des opérations » Nous relevons que le procès-verbal de signification indique la remise de la requête et ses annexes le 14 octobre 2024 à SAS GROUPE PEOPLE & BABY conformément aux termes de l'article 495 3 ème alinéa du code de procédure civile qui dispose : « Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée » ; Nous relevons en outre que sont joints au procès-verbal de constat de Me [J], commissaire de justice ayant exécuté l'ordonnance disputée, les actes et procès-verbaux de signification de la requête et de l'ordonnance à la société REQUIS en la personne de Monsieur [X] [I], Président, ainsi déclaré. Il est de jurisprudence constante que le contentieux de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui n'affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation, mais de ceux du juge de l'exécution. En conséquence, nous débouterons la société REQUIS de sa demande de rétractation du chef de défaut de validité de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée ; 2. Sur l'irrecevabilité de la requête et le motif légitime Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Cependant, il faut qu'ils soient relatifs à la situation existant à la date de la requête, des événements postérieurs à celle-ci ne pouvant être pris en compte. * Sur l'irrecevabilité de la requête tirée de la contradiction d'intentions procédurales des Fondateurs GPB allègue que le président du tribunal des activités economiques de Paris ayant constaté par ordonnance du 10 février 2025 le désistement réciproque d'instance et d'action des Fondateurs et de Groupe People and Baby, ce désistement entraîne l'extinction du droit d'agir sur les faits invoqués « en sorte que Fondateurs ne sont plus recevables dans leur demande de mesures d'instruction in futurum portant sur ces mêmes faits ». Le tribunal relève d'une part que l'ordonnance de référé du 10 février 2025 a été prononcée sur la demande d'une expertise judiciaire notamment pour dresser un rapport sur les conséquences financières de la cession des filiales chinoises, et d'autre part que le juge des référés, notant que « M. [E] [Z] et Madame [D] [L] déclarent se désister de leur instance et action et acceptent le désistement adverse », a constaté l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. En conséquence, constatant que l'instance dont M. [E] et Mme [L] se sont désistés est relative à une situation postérieure à la date de la requête objet des présentes, le tribunal déboutera la demanderesse de sa demande de rétractation de ce chef. * Sur le motif légitime L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'article 145 du code de procédure civile exige que le requérant précise dans sa requête l'objet et le fondement juridique du litige potentiel futur et en quoi sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et doit justifier de l'existence d'éléments factuels rendant plausible le bien-fondé de l'action en justice. Le motif légitime exposé par le requérant dans sa requête est l'établissement avant tout procès de faits rapportant la preuve de décisions procédant d'un manque de transparence et contraires à l'intérêt social du Groupe PAB, « notamment eu égard à la cession d'activités du Groupe People and Baby en Chine à leur actuel dirigeant dans ce pays, activités pour laquelle ils ont eux - mêmes remis une offre d'achat », ainsi qu'exposé dans la requête et dans l'ordonnance. Nous relevons notamment que la requête comporte une Frise Chronologique faisant apparaître les différentes étapes des réunions de Comité Stratégique entre le 12 juillet 2024 et le 23 aout 2024 au cours desquelles la cession des filiales chinoises à un tiers aurait été décidée à leur insu, malgré l'intérêt marqué par les requérants pour l'acquisition des dites filiales et la remise d'une offre de leur part. Ces derniers allèguent de plus que le processus de cession desdites filiales n'aurait pas respecté les statuts de l'entreprise et le pacte d'actionnaires. Nous disons que ces éléments relatifs à l'absence de transparence et à l'intérêt social de l'entreprise caractérisent la plausibilité d'un procès et que l'existence d'un motif légitime est établi à la date de signification de l'ordonnance ; 3. Sur la dérogation au principe du contradictoire Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l' article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s'assurer que le requérant a justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire. Nous rappelons que doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance les circonstances précises, concrètes, étayées par des faits, et propres au cas d'espèce, laissant présumer une intention de faire disparaître ou dissimuler les éléments de preuve recherchés, et justifiant ainsi que la mesure soit ordonnée en dérogeant au principe de la contradiction ; Nous relevons d'une part que l'ordonnance fait référence à la requête annexée en stipulant : « Vu la requête qui précède, les motifs y exposes et les pièces produites; ». Nous relevons d'autre part que le REQUERANT a expliqué dans sa requête que la dérogation au principe du contradictoire résulte à la fois du constat d'opacité concernant le processus de décision de cession des filiales chinoises caractérisé notamment par « la violation manifeste des stipulations statutaires et extrastatutaires », et du « risque de dépérissement et de destruction des preuves ainsi circonstancié (qui) justifie le recours à une procédure non contradictoire eu égard au risque évident de déperdition des éléments de preuve nécessaires à l'action ». Nous observons enfin que la dématérialisation croissante et générale des documents et échanges du fait de la numérisation des pièces conduisant au risque de destruction des preuves n'est pas propre au champ de la concurrence déloyale ainsi que le prétend le Requis mais s'étend à tous types de litiges ; En conséquence, nous disons que le requérant a justifié de la dérogation au principe du contradictoire ; 4. Sur le détournement de l'article 145 et le défaut d'utilité de la mesure sollicitée * sur le détournement de l'article 145 Groupe PAB allègue que l'ordonnance se fonde sur des circonstances qui entrent dans le champ d'application de l'expertise de gestion prévue par l'article 225-231 du code de commerce plutôt que l'article 145. Le tribunal relève que l'article L.225-231 du code de commerce concerne la désignation d'un expert chargé de rédiger un rapport tandis que l'article 145 du code de procédure civile a pour objet de rassembler ou de conserver des preuves en vue d'une action en justice. Tel est le cas, en l'espèce, des requérants qui n'ont pas demandé au juge des requêtes la désignation d'un expert pour l'émission d'un rapport de gestion mais la saisie d'informations en vue d'un procès. En conséquence, nous disons que l'allégation des requérants n'est pas fondée et que l'article 145 du code de procédure civile doit s'appliquer. * Sur le défaut d'utilité de la mesure sollicitée Groupe PAB allègue l'inutilité au sens de l'article 145 de la mesure sollicitée du fait de l'obtention des informations nécessaires dans le cadre de l'expertise du cabinet Abergel autorisée par ordonnance du 2 décembre 2024. Le tribunal rappelle que cette expertise est intervenue postérieurement à la mesure sollicitée et que le juge doit apprécier la légitimité de la requête sur la base des éléments dont il disposait au jour de la requête. En outre, le tribunal relève que le rapport Abergel, produit par les parties aux débats, indique : « En l'état de la base documentaire, il n'est pas possible de se prononcer sur l'intérêt pour le groupe de l'offre retenue par rapport à celle des actionnaires majoritaires (intégrant une période d'exclusivité jusqu'au 30 septembre 2024), au regard de la consommation de trésorerie mensuelle en Chine pour le groupe People and Baby. » Le rapport Abergel poursuit encore: « Sur la base des documents transmis, le cession des filiales chinoises apparaît antérieure à l'analyse de l'offre de monsieur [E] par le comité stratégique. ». En conséquence, nous disons que Groupe PAB ne démontre pas l'inutilité de le mesure sollicitée. En conséquence, nous dirons que l'ordonnance du 14 octobre 2024 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile, et * débouterons le Groupe PAB de sa demande principale de rétractation de ladite ordonnance; * débouterons le Groupe PAB de sa demande de restitution de l'ensemble des informations, documents tout autre support saisis en exécution de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ; * débouterons le Groupe PAB de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [L] à payer à Groupe People and Baby la somme de 20 000 € pour procédure abusive ; Sur la demande reconventionnelle de levée de séquestre Nous relevons que Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [L], par leurs conclusions dans la présente affaire demandent la mainlevée des éléments recueillis par Me [J], commissaire de justice dans le cadre des constats opérés en exécution de l'ordonnance précitée ; Nous relevons que Groupe PAB n'a pas saisi le juge d'une demande de rétractation dans le délai d'un mois entre la date de signification de l'ordonnance ayant ordonné la mesure d'instruction et la date de placement de l'assignation en référé rétractation ; qu'en application de l'article R.153-1 du code de commerce la mesure de séquestre provisoire ordonnée dans notre ordonnance du 14 octobre 2024 doit être levée et les pièces appréhendées par le commissaire de justice doivent être transmises au requérant ; Toutefois, il convient de ne transmettre ni les correspondances avec avocats, ni les correspondances à caractère privé ; A cette fin, nous ordonnerons à la société REQUIS, d'effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif suivant de la présente ordonnance ; * demandons à Groupe PAB de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories : * catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen, * catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer, * catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; * disons que ce tri sera communiqué à Me [V] [J], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré, * fixons le calendrier suivant : * communication à Me [V] [J] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 17 octobre 2025 * disons que l'affaire sera renvoyée au 29 octobre 2025 à 14 heures 30 pour la levée de séquestre Sur les frais irrépétibles et les dépens Réservons les demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Nous, Vu les articles 145, 493, (495), 496 et 497 du code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R.153-3 à R.153-8 du code de commerce Disons que l'ordonnance du 14 octobre 2024 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 (et 495) du code de procédure civile, et déboutons le Groupe PAB de sa demande principale de rétractation de ladite ordonnance Déboutons la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY de sa demande de restitution de l'ensemble des informations, documents tout autre support saisis en exécution de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ; Déboutons la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY de sa demande de condamnation de M. [Z] [E] et Mme [D] [L] à payer à la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY la somme de 20 000 € pour procédure abusive ; Ordonnons à la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY, d'effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif suivant de la présente ordonnance ; * Demandons à la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY de faire un tri des pièces séquestrées en tois catégories : * catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen, * catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer, * catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; * Disons que ce tri sera communiqué à Me [V] [J], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré, * fixons le calendrier suivant : * communication à Me [V] [J] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 17 octobre 2025 * Disons que l'affaire sera renvoyée au 29 octobre 2025 à 14 heures 30 pour la levée de séquestre. * Réservons les demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Commettons d'office l'un des huissiers audienciers de ce tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Gérard SUSSMANN président et M. Jérôme COUFFRANT greffier.

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