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Tribunal administratif de Nîmes, 1 septembre 2026, 2602525

Mots clés
requête • condamnation • irrecevabilité • saisie • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2602525
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 1 sept. 2026, n° 2602525
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : AARPI HORTUS AVOCATS
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 6 août 2026, M. A... B... saisit le tribunal du litige qui l'oppose à la communauté de communes Terre de Camargue concernant la tarification de l'occupation d'une place au port de plaisance d'Aigues-Mortes. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ». Et, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à des fins autres que l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite, ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. 4. M. B... saisit le tribunal du litige qui l'oppose à la communauté de communes Terre de Camargue au sujet de la tarification de l'occupation d'une place au port de plaisance d'Aigues-Mortes en vue de faire assurer le respect du principe d'égalité entre les plaisanciers. Toutefois, il n'énonce pas de conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision identifiée ni ne demande la décharge de l'obligation de payer une somme mise à sa charge ou le versement d'indemnités. Dès lors, la requête de M. B... est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2602525 de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la communauté de communes Terre de Camargue. Fait à Nîmes, le 1er septembre 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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