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Tribunal judiciaire de Lyon, 31 juillet 2026, 25/03954

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • société • prêt • signification • condamnation • déchéance • résiliation • forclusion • recevabilité

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
LC ASSET 2
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAYET Régine

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1] RW N° RG 25/03954 N° Portalis DB2H-W-B7J-3J6Y Minute 26/2662 du 31/07/2026 JUGEMENT Société LC ASSET 2 C/ [Y] [D] OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 31 juillet 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de BLONDET Thomas, Greffier, Après débats à l'audience du 04 mai 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE : Société LC ASSET 2 venant aux droits de la société HOIST FINANCE AB ayant pour mandataire la société LINK FINANCIAL [Adresse 2] représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS et par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON (T 1152) DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L'OPPOSITION D'UNE PART, ET : Monsieur [Y] [D] [Adresse 3] représenté par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE, désignée au titre de l'aide juridictionnelle totale N° 69123-2025-017338 du 06/11/2025 DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L'OPPOSITION

D'AUTRE PART

, [Adresse 4] VENANT AUX DROITS DE HOIST FINANCE AB CHEZ SON MANDATAIRE SAS LINK FINANCIAL / [D] EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance en date du 15 septembre 2015, le juge d'instance de [Localité 2] a enjoint à [Y] [D] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de FINAREF la somme de 1.225,08 euros avec intérêts au taux de 3.83% à compter de la signification de l'ordonnance, au titre du solde d'un prêt personnel consenti suivant offre préalable acceptée le 20 février 2014 pour un montant de 1.425,31 euros remboursable en 24 mensualités de 61,67 euros chacune incluant des intérêts au taux nominal annuel de 3,90 %. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile le 29 octobre 2015 après recherches infructueuses à l'adresse du [Adresse 5], précisant qu'à cette adresse existait une boite aux lettres au nom de M. [P] et Mlle [R] [E] qui, contactée téléphoniquement, a indiqué avoir hébergé pendant plusieurs mois Monsieur [Y] [D]. Par acte d'huissier du 19 avril 2016, l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente a été signifiée à étude après dépôt d'un avis de passage à l'adresse du [Adresse 6]. Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à étude de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025 avec délivrance d'un avis de passage au [Adresse 7]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 septembre 2025, Monsieur [Y] [D] a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 janvier 2026, renvoyée à la demande des parties à l'audience du 4 mai 2026. La société LC ASSET 2, venant aux droits de la société HOIST FINANCE AB, venant elle-même aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de FINAREF (SOFINCO) sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : La mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer ; Le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit personnel aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [D] ; La condamnation de Monsieur [Y] [D] à lui payer la somme de 1.225,08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement aux fins de saisie vente du 22 septembre 2025 ; Le débouté de Monsieur [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes ; La condamnation de Monsieur [Y] [D] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de Monsieur [Y] [D] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, s'en rapportant à ses conclusions écrites régulièrement déposées à l'audience, elle souligne que Monsieur [Y] [D] n'a jamais remboursé la moindre échéance de son crédit, justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de crédit. Sur les arguments de Monsieur [Y] [D], elle indique qu'elle a réalisé les diligences nécessaires aux conditions des articles 658 et 659 du code de procédure civile, précisant notamment que la première signification a été faite à l'adresse d'un tiers qui hébergeait le débiteur. Monsieur [Y] [D], représenté par son conseil, a sollicité : La recevabilité de son opposition ; L'annulation de l'ordonnance du 15 septembre 2015 ; La forclusion de la société LC ASSET 2 dans sa demande de paiement en vertu du contrat de prêt du 20 février 2014 ; Le débouté de la société LC ASSET 2 de l'intégralité de ses demandes ; Sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 ; Sa condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions, s'en rapportant à ses conclusions écrites régulièrement déposées à l'audience, il indique que son opposition est recevable puisque les premières significations n'ont jamais été faites à sa personne. Il ajoute qu'il a toujours résidé à [Localité 3] et que la première signification, réalisée à l'adresse du [Adresse 5], n'est pas de nature à interrompre le délai de forclusion puisqu'elle a été faite à une adresse qui n'a jamais été la sienne, ne permettant, dès lors, pas de répondre aux exigences des articles 648 et 649 du code de procédure civile. De ce fait, l'action de la demanderesse est forclose. Il précise, de façon surabondante, qu'il n'a jamais signé ce contrat de crédit. Le tribunal a soulevé d'office les moyens tirés de l'absence de justification par l'organisme prêteur de la consultation du FICP. MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer En application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, le débiteur peut former opposition à l'ordonnance portant injonction de payer dans le mois qui suit sa signification ou, si la signification n'a pas été faite à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, il y a lieu de déclarer recevable l'opposition formée par [Y] [D] le 29 septembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 septembre 2015, dès lors que ni celle-ci ni aucun autre acte n'a été signifié à sa personne et qu'aucune mesure d'exécution rendant indisponibles ses biens n'a été exercée. * Sur les demandes en paiement au titre du contrat de crédit - Sur la recevabilité de l'action Le contrat de découvert permanent est une variété de prêt soumise, s'agissant de la recevabilité de l'action, aux dispositions d'ordre public des articles L.311-30 et suivants du code de la consommation, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en l'espèce, même si le capital est susceptible de varier lors de chaque renouvellement ou de chaque nouvelle utilisation. En application des dispositions de l'article L.311-37 ancien dudit code, les actions engagées au titre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. L'événement ayant donné naissance à l'action dont s'agit correspond à la première mensualité impayée non régularisée de la série d'impayés ayant conduit à la déchéance du terme. En l'espèce, il y a lieu de constater que la première signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 15 septembre 2015 a été réalisée le 29 octobre 2015 après recherches infructueuses à l'adresse du [Adresse 5], précisant qu'à cette adresse existait une boite aux lettres au nom de M. [P] et Mlle [R] [E] qui, contactée téléphoniquement, a indiqué avoir hébergé pendant plusieurs mois Monsieur [Y] [D]. Monsieur [Y] [D] soutient qu'il n'a jamais résidé en ces lieux et qu'il n'a jamais souscrit le contrat objet du litige. Pourtant, il convient de constater que ce dernier n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il ne serait pas l'auteur de la signature apposée au contrat. En outre, il ressort de l'état descriptif des recherches de l'huissier mandaté à l'époque qu'un tiers, résidant à l'adresse renseignée dans le contrat signé de Monsieur [Y] [D] au niveau du tableau d'amortissement, a confirmé que ce dernier y a bien été hébergé un temps. Si Monsieur [Y] [D] produit aux débats une attestation de droits RSA indiquant qu'il résidait en janvier 2014 à [Localité 3], ainsi qu'une attestation d'imposition de 2016 renseignant également une adresse à [Localité 3], ces éléments, qui relèvent en outre de déclarations de Monsieur [Y] [D] lui-même auprès de ces organismes, ne contredisent pas l'existence d'un hébergement temporaire au mois de février 2014, date de la conclusion du contrat de prêt, à [Localité 2]. En conséquence, la signification de l'ordonnance du 15 septembre 2015 en date du 29 octobre 2015 a valablement interrompu le délai de forclusion. Il s'ensuit que l'action de la SARL LC ASSET 2 est recevable. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment de l'offre préalable de prêt, de l'historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [Y] [D] n'a pas respecté ses engagements contractuels. Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel revêt une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de crédit. Compte tenu de l'importance et de l'ancienneté de l'impayé, il sera fait droit à la demande de résiliation du contrat. Sur le montant de la detteEn application de l'article L.311-16 alinéa 4 ancien du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et, tous les trois ans, vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L.311-9. Encore, en application de l'article 1er III du décret n°2011-457 du 26 avril 2011, le quatrième alinéa de l'article L.311-16 susvisé s'applique aux contrats de crédit renouvelable souscrits avant le 1er mai 2011 et dont la première reconduction intervient à compter du 1er août 2011, lors de cette reconduction. Aux termes des dispositions de l'article L.311-48 ancien, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L.311-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Encore, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait obligation aux organismes prêteurs de conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable en vue de pouvoir justifier de cette consultation. En l'espèce, la SARL LC ASSET 2 ne produit aucun élément de nature à démontrer la consultation obligatoire du FICP. En l'espèce, la SARL LC ASSET 2, qui ne justifie pas avoir consulté le FICP préalablement à la conclusion du contrat de prêt, sera déchue du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat, en sorte que sa créance doit être arrêtée à la somme de de 1.425,31 € (capital emprunté) - 308,35 € (versements effectués) = 1.116,96 euros. Les intérêts sur cette somme courront au taux légal non majoré fin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l'arrêt du 27 mars 2014 par lequel la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si «les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté» ses obligations découlant de ladite directive (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA c/ [S] [L]). Aussi convient-il de condamner Monsieur [Y] [D] à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 1.116,96 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [Y] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas contraire à l'équité, en revanche, de laisser à la charge de la société de crédit les frais irrépétibles qu'elle a dû engager. La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, RECOIT Monsieur [Y] [D] en son opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 15 septembre 2015, En conséquence, substituant le présent jugement à ladite ordonnance, mise à néant, RECOIT la LC ASSET 2, venant aux droits de la société HOIST FINANCE AB, venant elle-même aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de FINAREF (SOFINCO) en son action, PRONONCE la résiliation du contrat de crédit du 20 février 2014 ; PRONONCE la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts ; CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à la LC ASSET 2, venant aux droits de la société HOIST FINANCE AB, venant elle-même aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de FINAREF (SOFINCO) la somme de 1.116,96 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision, DEBOUTE la LC ASSET 2, venant aux droits de la société HOIST FINANCE AB, venant elle-même aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de FINAREF (SOFINCO) de ses demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux dépens de l'instance, RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal. LE GREFFIER LE JUGE

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