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Tribunal judiciaire de Rennes, 14 août 2026, 26/00306

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Rennes
14 août 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
13 février 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SOCIETE ARPEGE
Parties défenderesses
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] RE F E R E N° Du 14 Août 2026 N° RG 26/00306 N° Portalis DBYC-W-B7K-MFS3 54G c par le RPVA le à Me Agata BACZKIEWICZ Me Bruno CRESSARD Me Bruno CRESSARD Me Aurélie CARFANTAN -[W] - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie exécutoire délivrée le : à Me Agata BACZKIEWICZ Me Bruno CRESSARD Me Bruno CRESSARD Me Aurélie CARFANTAN -[W] OR D O N N A N C E DEMANDEURS : SOCIETE ARPEGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES DEFENDEURS : Madame [U] [P] épouse [R], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président Vice-Président LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. ORDONNANCE : contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026, VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d'appel devant le greffe de la Cour d'Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile. L'appel de cette décision n'est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Rennes, en date du 13 février 2026 (RG 26/00306), ayant ordonné l'extension d'une mesure d'expertise à de nouvelles parties ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe, le 30 mars suivant, par les sociétés anonymes (SA) Mutuelle du Mans assurances (MMA) et MMA IARD assurances mutuelles (les MMA) ; Vu la demande d'observations adressée aux parties le 16 avril suivant et les réponses reçues

; MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 462 du code de procédure civile : Selon ce texte, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une ordonnance, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Les MMA affirment que la SA MMA IARD a été omise du dispositif de l'ordonnance critiquée, de sorte que l'expertise en cours n'a pas été étendue à son contradictoire. En premier lieu, la SA MMA IARD est effectivement intervenue volontairement à l'instance, sans qu'une fin de non recevoir ait été opposée à son intervention, ce qui est mentionné clairement dans les motifs de l'ordonnance critiquée, de sorte que la juridiction n'a pas eu à statuer à cet égard. D'où il suit que cette société n'est pas fondée à reprocher au dispositif de l'ordonnance critiquée de ne pas l'avoir déclarée recevable en son intervention. En second lieu, les demandeurs n'ont formé aucune prétention à son encontre, ni dans leur assignation, ni par oral à l'audience, ainsi qu'en atteste la note du greffier. La SA MMA IARD n'a pas non plus sollicité, tant dans le dispositif de ses conclusions, siège de ses prétentions, qu'oralement à l'audience, que l'expertise lui soit rendue commune. C'est donc à raison que l'expertise n'a pas été étendue à son contradictoire, aucune contradiction entre les motifs et le dispositif n'entachant à cet égard l'ordonnance critiquée. La requête manque en fait. Elle ne pourra dès lors qu'être rejetée, comme étant mal fondée. Succombantes, les MMA supporteront la charge des dépens. DISPOSITIF La juridiction des référés :

REJETTE

la requête ; LAISSE aux MMA la charge des dépens. La greffière Le juge des référés

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