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Tribunal judiciaire de Lyon, 23 juin 2026, 25/04168

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur • vol • sinistre • déchéance • remboursement • contrat • préjudice • recouvrement • requis

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Quatrième Chambre N° RG 25/04168 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XZY Jugement du 23 Juin 2026 Notifié à Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL [Localité 2] AVOCATS, vestiaire : 716 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 23 Juin 2026 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l'instruction eut été clôturée le 27 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2026 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu'il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), société d'assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant DEFENDEUR Monsieur [J] [K] [S] [X] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant n'ayant pas constitué avocat FAITS ET PRÉTENTIONS La compagnie MAIF expose que Monsieur [X] a souscrit un contrat d'assurance habitation AHA Formule 2 pour un lieu de risque situé [Adresse 3] à [Localité 1] à effet du 26 juillet 2019 et qu'il a déclaré deux sinistres : - un vol en date du 26 juin 2020 (référencé F200146356N) pour lequel elle a versé une indemnité de 7 190,99 Euros - un vol en date du 16 janvier 2021 (référencé F210115706T) suite auquel elle a mandaté un enquêteur privé. Ayant décelé des anomalies et fausses déclarations, elle a prononcé une déchéance de garantie pour les deux sinistres, avec mise en demeure de restituer les fonds indûment perçus et de rembourser les frais de gestion engagés. Son assuré n'a pas donné suite à sa demande. Par acte en date du 5 juin 2025, la MAIF a donc fait assigner Monsieur [X] devant la présente juridiction. Cet acte a été déposé à l'étude du Commissaire de Justice. Une lettre adressée à Monsieur [X] par le Tribunal pour lui rappeler l'obligation de constituer avocat étant revenue avec la mention NPAI, il a été demandé à la MAIF de faire délivrer une nouvelle assignation au défendeur. Monsieur [X] a donc été réassigné par acte du 7 novembre 2025 délivré par Procès-Verbal de Recherches Infructueuses en application de l'article 659 du Code de Procédure Civile et il n'a pas constitué avocat. La MAIF demande au Tribunal : - de déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l'encontre de Monsieur [X] pour le sinistre du 26 juin 2020 (référence F200146356N) et pour le sinistre du 16 janvier 2021 (référence F210115706T) - de déclarer Monsieur [X] privé de tout droit à garantie au titre de ces sinistres - de condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 9 328,31 Euros au titre des indemnités versées et des frais de gestion engagés pour les deux sinistres - de débouter Monsieur [X] de toutes demandes - à titre subsidiaire, de condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 1 608,00 Euros en remboursement des frais d'enquête à titre de dommages et intérêts pour les deux sinistres, et de le débouter de toutes demandes - en tout état de cause - de condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de son préjudice moral - de débouter Monsieur [X] de toutes demandes - de condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens, en ce compris le coût de l'assignation, avec distraction au profit de son avocat. L'assureur explique que pour le premier vol, Monsieur [X] a exagéré son préjudice et produit un faux dépôt de plainte pour masquer la survenance du vol dans un lieu non couvert par la garantie (les locaux de sa société), et que pour le second vol, qui n'a pas non plus eu lieu à son domicile, il a produit de fausses factures. Il en déduit qu'il est fondé à opposer déchéance de garantie pour les deux sinistres en application des conditions générales du contrat d'assurance, ainsi qu'à réclamer le remboursement de l'indu et des frais engagés suite aux sinistres en application des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil. Subsidiairement, il relève que Monsieur [X] a engagé sa responsabilité contractuelle.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Monsieur [X] a souscrit un contrat d'assurance habitation AHA Formule 2 pour un risque situé [Adresse 3] à [Localité 1] à effet du 26 juillet 2019 (appartement 1 pièce). En apposant sa signature (par voie électronique), Monsieur [X] a reconnu « avoir reçu les conditions générales F9102AHA ». Les conditions générales F9102AHA (version applicable à compter du 1er janvier 2019) mentionnent en caractères gras au paragraphe 14 « que faire en cas de sinistre ? », que la déchéance de garantie est applicable si l'assuré est convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d'un événement garanti ». Cette clause lui est donc oposable. Les contrats font la loi des parties et doivent s'exécuter de bonne foi. Monsieur [X] a déclaré deux sinistres qui seraient à son domicile : - un vol le 26 juin 2020 (référencé F200146356N) - un vol le 16 janvier 2021 (référencé F210115706T). En l'espèce, la MAIF, constatant des anomalies sur les justificatifs produits par son assuré, a mandaté un enquêteur privé agrémenté (cabinet LEFRANÇOIS Oi2R) qui, après examen des justificatifs et audition de diverses personnes, a relevé notamment : - qu'il y a de nombreuses anomalies sur les factures produites par Monsieur [X] pour justifier de l'achat des biens déclarés volés (factures sans numéro ni référence du vendeur, n° de série des biens ne correspondant pas selon les fabricants ou les vendeurs aux appareils de la marque ou aux appareils indiqués sur la facture ...) - que la facture n° F011 de 7 836,00 Euros a été produite deux fois par Monsieur [X] pour justifier l'achat des biens volés lors des deux cambriolages - que le vol du 26 juin 2020 a eu lieu dans le local de l'entreprise de Monsieur [X] au [Adresse 3] et non à son domicile à cette adresse - que le dépôt de plainte du 16 janvier 2021 concerne un vol dans le magasin de Monsieur [X] à une autre adresse ([Adresse 4] à [Localité 1]) , et non son domicile - que les policiers contactés par l'enquêteur ont confirmé qu'il s'agissait d'un vol dans un magasin et non au domicile de Monsieur [X] - que la copie de cette plainte adressée à l'assureur par Monsieur [X] est différente et a été falsifiée, mentionnant un vol à son domicile - qu'une des factures porte mention d'une adresse qui n'est pas celle du vendeur. Il est donc établi que Monsieur [X] a sciemment établi de fausses déclarations auprès de son assureur concernant les circonstances (le lieu du sinistre) et les conséquences (le préjudice) afin de bénéficier indûment de la garantie souscrite. Il convient donc de prononcer la déchéance de garantie de Monsieur [X] pour les deux sinistres. Il est en conséquence tenu de rembourser l'indemnité perçue au titre du premier sinistre. Toutefois, la MAIF ne verse aux débats pour justifier des versements effectué au profit de monsieur [X] qu'une attestation de son comptable salarié, alors que nul ne peut se constituer une preuve à soi même. Par ailleurs : - la mise en demeure adressée à Monsieur [X] en février 2021 concerne le remboursement « des frais occasionnés pour la gestion de cette affaire, 7343,31 € au titre des frais de télé-expertise » - la mise en demeure adressée en juin 2024 exige le remboursement « des frais engagés pour la gestion de ces deux affaires » soit 7 613,21 Euros et 1 715,10 Euros - la mise en demeure du 14 octobre 2024 demande la restitution des « sommes indument perçus au titre des deux sinistres, soit un total de 9.328,31€ », précisant ensuite qu'il s'agit des « indemnités versées » et des « frais de gestion engagés ». Seuls quelques frais ne sont justifiés par des factures pour (270,00 + 63,12 +1 338,00 + 353,10 =) 2 024,22 Euros. Dans ces conditions, la MAIF ne démontre pas avoir versé des indemnités à Monsieur [X] et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 7 190,99 Euros. Les frais réclamés pour 2 137,32 Euros pourront par contre lui être remboursés dans la limite de 2 024,22 Euros. La MAIF ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Il est équitable de condamner Monsieur [X] à payer à la MAIF la somme de 1 200,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il sera rappelé que exécution provisoire est de droit. La partie qui succombe est condamnée aux dépens, tels que définis à l'article 695 du Code de Procédure Civile, et avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, Dit que Monsieur [X] est déchu du droit à la garantie contractuelle prévue au contrat AHA Formule 2 pour le sinistre du 26 juin 2020 (référence F200146356N) et pour le sinistre du 16 janvier 2021 (référence F210115706T) ; Condamne Monsieur [X] à payer à la compagnie MAIF la somme de 2 024,22 Euros, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute la compagnie MAIF pour le surplus de ses demandes . Condamne Monsieur [X] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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