Cour d'appel de Bordeaux, 12 janvier 2023, 20/02390
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • salaire • contrat • préavis • prud'hommes • règlement • service • renonciation • rapport • recours
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
12 janvier 2023
Conseil de Prud'hommes de Bordeaux
2 juillet 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :20/02390
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 12 janv. 2023, n° 20/02390
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, 2 juillet 2020
- Identifiant Judilibre :63c1056cbf9fd47c90a136d2
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
12 janvier 2023
Conseil de Prud'hommes de Bordeaux
2 juillet 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LENOBLE Camille
Partie intimée
GSF ATLANTIS
défendu(e) par FRECHET Audrey du Cabinet A L M V - AVOCATS D'AFFAIRESCabinet SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT
DU : 12 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/02390 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTGU Madame [O] [I] c/ S.A.S. GSF ATLANTIS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2020 (R.G. n°F19/00335) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2020, APPELANTE : [O] [I] née le 06 Juin 1981 à [Localité 4] (HAÏTI) de nationalité HAITIENNE Profession : Agent de service, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Camille LENOBLE, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me CASTERA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. GSF ATLANTIS Agissant en la personne de son représentant légal,demeurant en cette qualité au siège [Adresse 2] Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me FRECHET, substituant Me Jean-Baptiste DUBOURG, avocat au barreau de Charente COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Gsf Atlantis a engagé Mme [I] en qualité d'agent de service à temps partiel, le 26 février 2018. La durée de travail mensuelle était fixée à 102,92 heures ; elle a été portée à 110,50 heures par un avenant du 1er avril 2018. La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Le mardi 30 octobre 2018, Mme [I] ne s'est pas présentée à son poste ; un arrêt de travail lui a été délivré le 31 octobre 2018, pour la période du 30 au 31 octobre 2018. Par courrier du 31 octobre 2018, la société Gsf Atlantis a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 novembre 2018 en même temps qu'elle l'a informée de sa mise à pied à titre conservatoire. Mme [I] a été licenciée pour faute grave le 19 novembre 2018, par un courrier libellé comme suit : ' Madame, A la suite de notre entretien du 12 novembre 2018, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier. Au cours de cet entretien nous vous avons rappelé les faits suivants : Vous êtes actuellement affectée sur le chantier MAMA WORKS à [Localité 3] où vous êtes appelée à effectuer des prestations de nettoyage dans les locaux de notre client. En votre qualité d'agent de service intervenant chez nos clients, nous attendons de vous sérieux et professionnalisme. Or, le 30 octobre 2018, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et vous êtes fait remplacer par vos enfants. Ce comportement est totalement illégal. Vous avez reconnu les faits lors de notre entretien du 12 novembre 2018. Or, conformément à notre réglement intérieur en vigueur, nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de faire entrer sur un site client toute personnel extérieure à la société GSF, d'autant plus pour qu'elle travaille à votre place. De tels agissements constituent de graves manquements à vos responsabilités et obligations contractuelles. Cela porte atteinte à l'image de marque de notre entreprise et ne peut donc pas être toléré plus longtemps. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. (...)'. Le 5 mars 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de : - voir condamner la société Gsf Atlantis au paiement de diverses sommes : à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif à titre d'indemnité de licenciement à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 - voir ordonner l'exécution provisoire. Par jugement du 2 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - jugé que le licenciement de Mme [I] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse - condamné la société Gsf Atlantis à payer à Mme [I] les sommes suivantes : 746,03 euros au titre de paiement sur mise à pied, outre 74,60 euros de congés payés y afférents 250,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement 1 505,13 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 150,51 euros de congés payés y afférents 800 euros sur le fondement de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 - débouté Mme [I] du surplus de ses demandes - débouté la société Gsf Atlantis de ses demandes reconventionnelles - condamné la société Gsf Atlantis aux dépens d'instance ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution. Par déclaration du 10 juillet 2020, Mme [I] a relevé appel du jugement dans ses dispositions qui jugent son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, qui la déboutent de sa demande en dommages intérêts, de sa demande en rappel de salaire et de sa demande pour travail dissimulé. L'ordonnance de clôture est en date du 11 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 novembre 2022, pour être plaidée.PRETENTIONS ET MOYENS
Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2020, Mme [I] sollicite de la Cour qu'elle : - confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Gsf Atlantis au paiement des sommes suivantes : 746,03 euros au titre de paiement sur mise à pied, outre 74,60 euros de congés payés y afférents 250,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement 1 505,13 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 150,51 euros de congés payés afférents y ajoutant, - déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Gsf Atlantis au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamne la la société Gsf Atlantis au paiement de la somme de 2 564,74 euros à titre de rappel de salaire, outre 256,47 euros bruts de congés payés afférents, 9 000 euros au titre du travail dissimulé, 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens. Mme [I] fait valoir en substance : - son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu'elle a fait appel à son fils uniquement lequel travaillait encore pour la société quelques jours auparavant, en ce que devant embaucher à 4h00 du matin, travaillant seule sur le chantier et n'ayant aucun moyen de joindre son employeur elle a dû trouver une solution, en ce qu'elle avait elle-même déjà remplacé son fils et n'avait reçu aucune consigne contraire depuis, en ce que la procédure à suivre pour se faire remplacer n'avait jamais été portée à sa connaissance, en ce qu'elle n'a en réalité divulgué aucun code d'accés ou dupliqué de clefs et/ ou de badges puisque son fils les détenait déjà pour avoir travaillé sur le site quelques jours plus tôt - elle a en réalité travaillé 140,72 heures, soit 32,50 heures par semaine, à raison du lundi au vendredi de 5h00 à 9h00 et de 14h00 à 16h30, dès le mois de février 2018 et les heures complémentaires qu'elle a donc effectuées ne lui ont pas toutes été réglées - ayant selon les mentions figurant sur le bulletin de salaire correspondant effectué 149,50 heures au mois d'août 2018, elle aurait du percevoir 1600,7565 euros et non 1592,03 euros - si elle s'en est tenue aux horaires contractuels pour les mois de septembre et octobre 2018 il résulte des dispositions de de l'article 6.2.6 de la convention collective applicable qu'elle n'a pas été entièrement remplie de ses droits pour les deux mois correspondants - le non paiement de la totalité des heures effectuées procède de la part de la société qui connaissait ses horaires de travail d'une volonté de dissimulation. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2020, la société Gsf Atlantis sollicite de la Cour qu'elle : - confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de rappel de salaire outre l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé - infirme le jugement déféré en ce qu'il juge le licenciement de Mme [I] fondé sur cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et la condamne à lui payer 746,03 euros au titre de paiement sur mise à pied, outre 74,60 euros de congés payés y afférents, 250,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1 505,13 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 150,51 euros de congés payés y afférents, 800 euros sur le fondement de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991, Statuant à nouveau, - juge le licenciement de Mme [I] fondé sur une faute grave - déboute Mme [I] de ses demandes en dommages intérêts et en paiement des indemnités de rupture- ordonne le remboursement par Mme [I] de la somme qu'elle a indûment perçue, soit la somme de 2 216,49 euros, En toutes hypothèses, - rejette pour le surplus l'intégralité des demandes de Mme [I], - condamne Mme [I] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société Gsf Atlantis fait valoir en substance : - la décision prise par Mme [I] de se faire remplacer par son fils, qui n'était alors plus salarié de la société qui l'avait licencié pour abandon de poste le 25 octobre 2018, et sa fille mineure est une faute grave en ce que Mme [I] a délibérement violé à la fois les dispositions en vigueur dans l'entreprise en matière de remplacement, qu'elle connaissait pour avoir remplacé son fils lorsque ce dernier était absent, consistant à faire appel à son binôme, et le réglement intérieur, régulièrement porté à sa connaissance, en ce que Mme [I] l'a exposée à des poursuites pour travail dissimulé et infractions aux régles en matière de sécurité et de santé - au regard de son ancienneté, Mme [I] peut prétendre au mieux à une indemnisation équivalente à un mois de salaire - Mme [I] ne rapporte aucunement la preuve d'avoir effectué des heures complémentaires qui ne lui auraient pas été réglées, en ce que les horaires figurant sur le carnet de liaison dont Mme [I] se prévaut au soutien de sa demande en rappel de salaire correspondent uniquement à des plages horaires prévisionnelles d'intervention dans les locaux de la société MAMA WORKS, en ce que Mme [I] devait s'en tenir aux horaires figurant sur les plannings qu'elle a signés. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféréMOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LES DEMANDES RELATIVES A L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. S'agissant du travail à temps partiel, s'il résulte des dispositions des articles L 3123-7 et suivants du code du travail que le salarié peut être amené à effectuer des heures complémentaires, l'article L 3123-8 dispose que chacune des heures ainsi accomplies donne lieu à une majoration de salaire. L'article 6.2.6 de la convention collective applicable prévoit qu'en application des articles L. 3123-17, alinéa 3, et L. 3123-19 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10 de la durée du temps partiel prévue dans le contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 11 % et chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce 1/10 et jusqu'au 1/3 de la durée prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 % ; qu'en cas de recours continu pendant 2 mois à plus de 10 % d'heures complémentaires par rapport à la durée du travail inscrite au contrat, la durée de travail est automatiquement augmentée du nombre d'heures complémentaires effectuées en moyenne chaque mois, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé. Au soutien de sa demande, Mme [I] se prévaut des 19,50 heures figurant sur son bulletin de salaire du mois de février 2018, des horaires mentionnés dans le carnet de liaison entre l'employeur et la société MAMA WORKS et d'un décompte justifiant du non réglement de 45 heures complémentaires, présentant ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [I] de sa demande en rappel de salaire, il suffira de relever qu'il se déduit du contrat conclu entre les deux sociétés que les horaires figurant sur le carnet de liaison sont des plages horaires, qu'il résulte de la lecture des plannings et des bulletins de salaire produits que l'ensemble des heures complémentaires réalisées par Mme [I] lui ont été réglées. Sur la base d'un taux horaire de 10,15 euros , Mme [I] est en droit de prétendre au titre du mois d'août 2018 à un rappel de salaire de 9,50 euros ([110,50 x 10,15] +[ 11 x 11,30] + [28 x 12,70] - 1592,03). La Cour ne pouvant toutefois pas statuer au-delà des prétentions des parties, il lui sera alloué la somme de 8,72 euros demandée. La société Gsf Atlantis sera condamnée au paiement. Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier un recours en continu pendant 2 mois à plus de 10 % d'heures complémentaires par rapport à la durée du travail inscrite au contrat. Mme [I] sera déboutée de sa demande à ce titre pour les mois de septembre et octobre 2018. Sur le travail dissimulé Mme [I], qui fonde sa demande sur la dissimulation par l'employeur d'une partie des heures de travail qu'elle a effectuées non établie pour les raisons susmentionnées, sera déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité correspondante. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. II- SUR LES DEMANDES RELATIVES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Il résulte des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Par ailleurs la faute grave, privative du droit au délai-congé et à l'indemnité de licenciement, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite la rupture immédiate des relations contractuelles. Suivant le courrier en date du 19 novembre 2018, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, Mme [I] a été licenciée pour avoir demandé à son fils et à sa fille mineure de la remplacer le 30 octobre 2018. Mme [E], chef d'équipe itinérante et déléguée du personnel, et Mme [J], assistante RH, attestent sur les déclarations de Mme [I] lors de l'entretien préalable de la présence de sa fille mineure sur le site de la société MAMAWORKS. Le mail que l'intéressée a adressé à la société Gsf Atlantis le 30 octobre 2018 à 14h42 mentionne la présence de son fils uniquement. Il existe dans ces conditions un doute sur la présence de [N] [I] qui doit profiter à la salariée. Il n'est en revanche pas discutable que Mme [I] s'est faite remplacer par son fils le 30 octobre 2018 au matin. En envoyant son fils travailler à sa place, Mme [I] a commis une faute, la circonstance que l'intéressé était compétent pour effectuer les missions correspondantes et était déjà en possession les codes pour pénétrer dans les locaux de la société cliente et celle qu'elle l'avait elle-même déjà remplacé n'étant pas de nature à l'exonérer, étant précisé au surplus que la société Gsf Atlantis justifie de l'affectation d'une autre salariée sur le site de la société MAMAWORKS à compter du 6 septembre 2018 en binôme avec Mme [I] et que M. [B] atteste d'avoir informé Mme [I] de la procédure mise en place en cas d'absence. Ces faits ne présentaient cependant pas un caractère de gravité tel qu'ils rendaient nécessaire la cessation immédiate et sans préavis de son contrat de travail. Par suite le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a retenu que le licenciement repose non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société Gsf Atlantis à régler à Mme [I] 746,03 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 74,60 euros de congés payés afférents, 250,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1 505,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 150,51 euros de congés payés afférents Mme [I], dont le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, doit être déboutée de sa demande en dommages intérêts. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. III- SUR LES AUTRES DEMANDES La société Gsf Atlantis, qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'équité commande de ne pas laisser à l'appelante la charge des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, en conséquence de condamner la société Gsf Atlantis à payer à son conseil la somme de 2000 euros dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.PAR CES MOTIFS
La Cour CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui jugent que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave mais qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, qui condamnent la société Gsf Atlantis à payer à Mme [I] 746,03 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et 74,60 euros pour les congés afférents, 250,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1505,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 150,51 euros pour les congés payés afférents, outre 800 euros au titre des frais irrépétibles, sauf à préciser que le réglement devra intervenir entre les mains du conseil de Mme [I] dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, qui déboutent Mme [I] de sa demande en dommages intérêts pour licenciement abusif et la société Gsf Atlantis de sa demande au titre des frais irrépétibles, qui condamnent la société Gsf Atlantis aux dépens Y ajoutant CONDAMNE la société Gsf Atlantis à régler à Mme [I] 8,72 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2018 CONDAMNE la société Gsf Atlantis aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au conseil de Mme [I] 2000 euros sur le fondement de l'article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. MenuCommentaires sur cette affaire
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