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Tribunal administratif de Nantes, 14 octobre 2022, 2111576

Mots clés
requête • désistement • requérant • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
14 octobre 2022
Tribunal administratif de Nantes
13 octobre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2111576
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 14 oct. 2022, n° 2111576
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 13 octobre 2021
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Cap Atlantique

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2021 du 13 octobre 20212 de fermer l'aire d'accueil boulevard de l'Atlantique au Pouliguen du 25 octobre au 5 novembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, Cap Atlantique conclut au non-lieu à statuer. L'établissement public fait valoir que la décision attaquée a été abrogée et que la fermeture de l'aire d'accueil en cause a été repoussée au 21 décembre 2021. Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 24 novembre 2021, M. A a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 24 novembre 2021 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Cap Atlantique et à la commune du Pouliguen. Fait à Nantes, le 14 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE N° 2112020

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