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Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 3 décembre 2024, 23/03959

Mots clés
société • siège • ressort • statuer • subsidiaire • visa • assurance • condamnation • préjudice • principal • rapport • réparation • réserver • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
3 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
18 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
8 décembre 2022

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
TOTALENERGIES MARKETING FRANCE
défendu(e) par Cabinet SCP CORNILLON - CHARBONNIER - SUC
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par Cabinet SCP CORNILLON - CHARBONNIER - SUC
MMA IARD
défendu(e) par Cabinet SCP CORNILLON - CHARBONNIER - SUC
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 23/03959 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6SE N° minute: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 1ère Chambre Civile JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024 ENTRE: Monsieur [T] [Z] [N] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (Maroc) demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET: TOTALENERGIES MARKETING FRANCE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°B531.680.445 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE MMA IARD SA prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Antoine GROS Greffier : Valérie DALLY DÉBATS: à l'audience publique du 05 Novembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024. DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.

FAITS ET PROCEDURE

: Le 18 décembre 2020, Monsieur [T] [Z] [N] s'est rendu à la station service TOTAL ACCESS sise [Adresse 4] (42). Il déclare avoir été victime d'une chute due à la présence d'une flaque de carburant sur le lieu de la station-service. Monsieur [Z] [N] était hospitalisé du 18 au 22 décembre 2020. Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, une expertise judiciaire était ordonnée et dont le rapport était déposé le 6 juin 2023. Par acte en date du 18 septembre 2023, Monsieur [T] [Z] [N] faisait assigner la société TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal judiciaire. La société MMA IARD SA est intervenue volontairement. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [N] demandait au Tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, de : - Le DECLARER, recevable et bien fondé en ses demandes ; - DEBOUTER la société TOTALENERGIES MARKETING France, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA de l'ensemble de leurs demandes, - DECLARER la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE responsable des préjudices qu'il a subis; - CONDAMNER solidairement la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE et son assurance professionnelle la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser en réparation des préjudices subis les sommes suivantes : -828 € au titre de l'assistance par tierce personne, -20.000 € au titre de l'incidence professionnelle, -3.915,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, -10.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent, -15.000 € au titre des souffrances endurées, -1.500 € au titre du préjudice esthétique. - CONDAMNER solidairement la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. Dans leurs dernières conclusions, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, TOTAL ENERGIES et MMA IARD SA demandaient au Tribunal, au visa des articles 1240 du Code civil et des articles 9 et 13 du Code de procédure civile, de : A titre principal - DEBOUTER M. [T] [Z] [N] de ses demandes en indemnisation de ses préjudices, A titre subsidiaire - JUGER que Monsieur [T] [Z] [N] a participé à la survenance de son dommage et que la société TOTAL ENEREGIES doit être exonérée partiellement de sa responsabilité à concurrence de 50 % ; - PRENDRE acte que la Sté MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, propose de verser à M. [T] [Z] [N] les sommes suivantes : -DFTT : 125 € soit 62,50 € après exonération partielle ; -DFTP : 3.190 € soit 1.595 € après exonération partielle ; -DFP : 9.600 € soit 4.800 € après exonération partielle ; -Souffrances endurées : 10.000 € et 5.000 € après exonération partielle ; -Préjudice esthétique : 1.000 € et 500 € après exonération partielle ; -Assistance par tierce personne : 15 € de l'heure et 7,5 € de l'heure après exonération partielle ; - JUGER que la demande d'incidence professionnelle par M. [T] [Z] [N] n'est pas justifiée, A titre infiniment subsidiaire - CONSTATER, si par impossible le tribunal estimait que l'accident a entraîné une incidence professionnelle pour M. [T] [Z] [N], que la Sté MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SAS TOTALENERGIES MARKETING France, propose de lui verser la somme de 3.000 € de ce chef, En tous état de cause - JUGER que l'équité commande à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - JUGER que chacune des parties conservera ses propres dépens - ECARTER l'exécution provisoire dans l'hypothèse où les concluants seraient condamnés à l'égard de monsieur [Z] [N]. Par RPVA, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire faisait parvenir le 5 novembre 2024 une pièce dans laquelle elle faisait savoir qu'elle entendait intervenir dans l'instance en cours et dans laquelle elle sollicitait la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 6847,67 € correspondant à sa créance provisoire, ainsi que la somme de 1191 € au titre de l'indemnité forfa

MOTIFS

: Eèce, il apparaît que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire n'a pas été assignée par le demandeur et n'a donc pu constituer avocat. Afin de régulariser la procédure, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur d'assigner la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire pour lui permettre de constituer avocat et de formuler, conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, ses demandes de condamnations. Dans l'attente de la réouverture des débats, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

, le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Ordonne la réouverture des débats afin de permettre au demandeur d'assigner la caisse primaire d'assurance-maladie ; Dans l'attente de la réouverture des débats, ordonne le sursis à statuer sur les demandes et réserve les dépens ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 29 janvier 2025, 09h00. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS Copie certifiée conforme à: Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC Me Youcef IDCHAR Le

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