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Tribunal administratif de Montpellier, 20 avril 2026, 2403916

Mots clés
requête • condamnation • désistement • préjudice • rejet • requérant • requis • salaire • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2403916
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 20 avr. 2026, n° 2403916
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : GROS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme B... A... demande au tribunal de condamner la commune de Quillan à lui verser la somme de 1 114,61 euros en paiement du reliquat de son salaire du mois de mai 2024 et des dommages et intérêts pour préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, la commune de Quillan, représentée par Me Gros, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de la requête en date du 30 janvier 2026 avec un délai d'un mois a été adressée à Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. Par un courrier adressé par Télérecours le 30 janvier 2026, le tribunal a invité Mme A... à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité et l'a informée qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce courrier n'ayant pas été consulté dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l'application, il doit être regardé, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, comme ayant été régulièrement notifié à l'issue de ce délai. 3. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A... doit être réputé s'être désistée de sa requête. Par suite, alors que rien ne s'y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le paiement d'une somme quelconque à verser à la commune de Quillan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Quillan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Quillan. Fait à Montpellier le 20 avril 2026. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 6ème chambre, A. Bourjade La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 avril 2026, Le greffier, D. Lopez

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