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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 mars 2024, 2400669

Mots clés
société • rapport • syndicat • requête • transports • fondation • préjudice • référé • requis • risque • sachant • sapiteur • service • tiers

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
  • Numéro d'affaire :
    2400669
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Clermont-ferrand, 21 mars 2024, n° 2400669
  • Nature : Décision
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Résumé

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Parties défenderesses
Ingerop
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC-AC), représenté par la SELARL Cabanes Avocats, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'expertise aux fins de dresser, dans le cadre des travaux en vue de la construction du parc de stationnement et de l'aire de retournement du terminus des bus à haut niveau de service (BHNS), situés sur le territoire de la commune de Durtol, un état descriptif technique et qualitatif des immeubles avoisinants son projet, au contradictoire des propriétaires avoisinants du projet, M. B A, propriétaire de la parcelle cadastrée n° AB173, Mme D I épouse C, propriétaire de la parcelle cadastrée n° AB174, et MM. E Philippe et F Stephane, propriétaires de la parcelle cadastrée n° AB182, de la société Eiffage Génie civil, titulaire du lot n°2 " gros œuvre ", et de la société Ingerop, mandataire solidaire du groupement de maîtrise d'œuvre. Il soutient que les travaux, prévus dès le début du mois d'avril 2024, présentent une certaine complexité compte tenu des propriétés géotechniques des terrains. Ces travaux, qui engendreront des vibrations, sont susceptibles de générer des désordres en raison des murs de soutènement prévus par les stipulations particulières du marché public. Il est donc utile d'organiser un référé préventif au contradictoire des propriétaires des parcelles limitrophes, nos 173 174 et 182. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. L'expertise demandée par le SMTC-AC présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

D E C I D E :

Article 1er : M. G H, 4 rue des Poilus à Ceyrat (63122), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1'- de prendre connaissance du projet de travaux envisagé par le SMTC-AC ; se rendre sur les lieux concernés par les travaux à Durtol ; 2°- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; 3°- visiter les immeubles propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d'être concernées par l'opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ; 4°- dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles en procédant tant à l'examen des parties communes que privatives ; 5°- recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 6°- s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties. Article 2 : Les mesures d'expertise se dérouleront en présence du SMTC-AC, de M. A, de Mme D, de M. E et M. F, de la société Eiffage Génie civil, et de la société Ingerop. Article 3 : L'expert, qui se rendra sur les lieux, se fera communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l'éclairer. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, en tant que de besoin, se faire assister d'un sapiteur après y avoir été autorisé par la présidente du tribunal administratif. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l'étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions. Article 6 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, le SMTC-AC notifiera la présente ordonnance aux parties visées à l'article 2 de la présente ordonnance. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise et à M. G H, expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 mars 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm

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