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Tribunal judiciaire de Poitiers, 26 août 2026, 26/00125

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes • préjudice • provision • référé • rapport • siège • condamnation • preuve • société • tiers

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
MUTUELLE DEASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA
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Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00125 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HAKW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 26 Août 2026 DEMANDERESSES : LE : Copie simple à : -Me BARRIERE -Me DE CAMBOURG -Me FROIDEFOND -service des expertises (X3) CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE dont le siège social est [Adresse 1] Madame [A] [F] née [U] demeurant [Adresse 2] représentées par Me Maxime BARRIERE avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué par Me Ludovic LESIEUR avocat au barreau de DEUX-SEVRES DÉFENDERESSES : S.A.S. LEONARD FERMETURES dont le siège social est [Adresse 3] MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES dont le siège social est [Adresse 4] représentées par Me Anne DE CAMBOURG avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Lou COLMANT-NAIGRE avocate au barreau de POITIERS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2] dont le siège social est [Adresse 5] représentée par Me Gérald FROIDEFOND avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président GREFFIER : Maryline LANGLADE Débats tenus à l'audience publique de référés du : 01 Juillet 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 août 2024, Madame [A] [F] a été prise en charge au centre médical de soins immédiats 86 de [Localité 1] pour un traumatisme du pied droit. Le 05 septembre 2024, Madame [A] [F] a fait l'objet d'une opération de réduction de luxation 5ème métatarso-phalangienne du pied droit. Par actes de commissaire de justice du 16 avril 2026 signifiés à personnes habilitées, Madame [A] [F] née [U] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles centre atlantique ont assigné respectivement la SAS LEONARD FERMETURES, la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES et la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Elles sollicitent la mise en œuvre d'une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Elles soutiennent justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Elles demandent également de déclarer opposable la décision à la CPAM de la [Localité 2], de condamner à titre provision la SAS LEONARD FERMETURES à lui verser la somme de 3 000 euros ainsi que de réserver les dépens et frais irrépétibles. S'agissant de la demande de provision, elles se prévalent des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et soutiennent que la responsabilité de la SAS LEONARD FERMETURES n'est pas sérieusement contestable. En effet, elles précisent qu'il appartenait à ladite société en sa qualité de professionnel de s'assurer que son intervention se déroulerait sans encombre et en toute sécurité. Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2026, la SAS LEONARD FERMETURES et la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES sollicitent de débouter Madame [A] [F] de sa demande d'indemnité provisionnelle, de statuer ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire, de désigner l'expert qu'il plaira à la juridiction avec mission fixée au dispositif et de déclarer l'ordonnance à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Charente-Maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la [Localité 2]. Elles précisent qu'au sens de l'article 835 du code de procédure civile, l'octroi d'une provision ne se justifie que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable or en l'espèce le droit à indemnisation de Madame [A] [F] est doublement contesté, par la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES et par la SAS LEONARD FERMETURES. Or, elles rappellent que le contrat liant les parties exclut toute sorte de responsabilité délictuelle. Pour ce qui est de la responsabilité contractuelle, elles soutiennent qu'elle doit également être exclue dans la mesure où Madame [A] [F] ne rapporte pas la preuve que la SAS LEONARD FERMETURES aurait manqué à ses obligations et qu'elle a manqué de prudence dès lors qu'elle était parfaitement informée de ce que la mission qu'elle avait confié à la société se déroulerait dans la cave. En outre, elles soulignent qu'il ne peut être soutenu qu'elle n'avait pas connaissance que l'accès à la trappe avait été laissé ouvert au regard de la taille de l'ouverture de celle-ci. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2026, la CPAM de la [Localité 2] sollicite de : - DECLARER commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 2], l'ordonnance à intervenir. - DONNER ACTE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 2], de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire présentée par Madame [F] née [U] et [Adresse 6] - ORDONNER que l'expert judiciaire devra scrupuleusement respecter le principe du contradictoire au regard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, laquelle devra être systématiquement convoquée aux dites opérations. Elle précise ne pas s'opposer à la demande d'expertise médicale judiciaire. Toutefois, elle sollicite que l'expert informe et convoque la CPAM de la Charente-Maritime aux opérations d'expertise.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.» Madame [A] [F] justifie qu'elle a présenté des blessures le 27 août 2024 et il n'est pas contesté qu'elles sont consécutives à une chute dans la cave alors que la SAS LEONARD FERMETURES, assurée auprès de la mutuelle de [Localité 1] assurances, était en train d'intervenir à son domicile. Les conséquences de cette chute ne sont pas entièrement connues et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les préjudices susceptibles d'être indemnisés, Dès lors, il existe un motif légitime à l'octroi d'une mesure d'instruction. Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [A] [F], selon la mission définie au dispositif. Sur la demande de condamnation provisionnelle Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Les demandeurs n'indiquent aucun fondement juridique à l'appui de leur demande, hors l'article 835 alinéa 2 CPC, et en particulier le type de responsabilité engagée et la nature fautive ou non de cette responsabilité. Au demeurant le principe de responsabilité est contesté par la SAS LEONARD FERMETURES ainsi que par son assureur la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, d'une part car il s'agit d'une responsabilité contractuelle et non délictuelle et d'autre part car la demanderesse ne rapporte aucunement la preuve de ce qu'elle a manqué à son obligation de sécurité dès lors que la SAS LEONARD FERMETURES que la mission qui lui avait été confiée par Madame [A] [F] impliquait un accès à la cave de sorte que cette dernière ne pouvait ignorer que la trappe serait ouverte. Dès lors la demande de condamnation provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse. Il n'y a donc lieu à référé. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.» Madame [A] [F] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Adresse 7] succombent à l'instance. Elles seront condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une mesure d'expertise Désignons pour y procéder, Madame [C] [D] Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers [Adresse 8] [Localité 3] Avec mission de : o Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception, o Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, o Entendre Madame [A] [F] et recueillir ses doléances, o Procéder à l'examen clinique détaillé de Madame [A] [F] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, o Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 27 août 2024 ; o Indiquer s'il existe un éventuel état antérieur, o Déterminer la date de consolidation, o Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ; AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation Perte de gains professionnels actuels (PGPA) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique. Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation Dépenses de santé futures (DSF) Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il S'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation. Perte de gains professionnels futurs (PGPF) Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel. Incidence professionnelle (IP) Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d'années d'études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap. AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature. Souffrances endurées (SE) Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés. Préjudice esthétique temporaire (PET) Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés. Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation : Déficit fonctionnel permanent (DFP) Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux. Préjudice d'agrément (PA) Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Préjudice esthétique permanent (PEP) Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés. Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement. Établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé. Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons que : o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés, o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties. Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe. Disons que Madame [A] [F] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de mille euros (1000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation. Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion. Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises. Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu. Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois. Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée. Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales. Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation. Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises. Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction. Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM DE LA [Localité 2] ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ; Condamnons Madame [A] [F] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles centre atlantique provisoirement aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 août 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux. La Greffière Le Président

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