Tribunal judiciaire de Lille, 21 mai 2024, 24/00585
Mots clés
référé • provision • rapport • immeuble • preuve • procès • remise • réserver • ressort • société • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
21 mai 2024
Tribunal judiciaire de Lille
17 février 2021
Tribunal judiciaire de Lille
2 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :24/00585
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Lille, 21 mai 2024, n° 24/00585
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 2 février 2021
- Identifiant Judilibre :66561d66f76bcc1332cf29e2
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
21 mai 2024
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17 février 2021
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2 février 2021
Résumé
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Partie demanderesse
SYLVAGREG
défendu(e) par PILLE Jean-François
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises - OC RG initial n°20/943
N° RG 24/00585 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGAB
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. SYLVAGREG
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [S] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l'Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l'audience publique du 07 Mai 2024
ORDONNANCE du 21 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 02 février 2021 prononcée dans l'affaire enregistrée sous le n°RG 20/00943, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [G] [F], désigné Monsieur [R] [H] en qualité d'expert judiciaire remplacé par Madame [J] [I], dans le litige l'opposant à la société ICADE PROMOTION et à la SAS SYLVAGREG, s'agissant de désordres invoqués suite à la construction d'un immeuble.
Par assignation délivrée le 28 mars 2024, la SAS SYLVAGREG demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SARL [S] [T], les dépens étant réservés.
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2024 pour y être plaidée.
La SAS SYLVAGREG, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
La SARL [S] [T], régulièrement assignée par remise de l'acte à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d'appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS
DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence d'au moins l'un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l'estime régulière, recevable et bien fondée. Vu l'ordonnance de référé en date du 02 février 2021 (RG 20/00943) ayant désigné Monsieur [R] [H] en qualité d'expert judiciaire ; Vu l'ordonnance de changement d'expert en date du 17 février 2021 ayant désigné Madame [J] [I] en remplacement de Monsieur [R] [H] ; Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Au regard des désordres déjà constatés par l'expert, de son avis favorable à la mise en cause donné par un courrier du 20 mars 2024 (pièce n°7) et en considération des travaux réalisés par la SARL [S] [T] (pose de revêtement des sols) (pièce n°3), la SAS SYLVAGREG justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à rendre commune les opérations d'expertise à cette partie. Sur les autres demandes Le juge des référés a l'obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SAS SYLVAGREG. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge la SAS SYLVAGREG, demanderesse à l'extension de l'expertise. En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire sera de droit.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l'ordonnance de référé en date du 02 février 2021 (RG 20/00943) ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Déclarons communes à la SARL [S] [T] les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 02 février 2021 (RG 20/00943) ayant désigné Monsieur [R] [H] remplacé par Madame [J] [I], pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ; Disons que la SAS SYLVAGREG communiquera sans délai à la SARL [S] [T] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la SARL [S] [T] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; Impartissons à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Disons que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laissons à la SAS SYLVAGREG la charge des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLETCommentaires sur cette affaire
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