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Cour de cassation, Première chambre civile, 5 janvier 2000, 98-13.667

Mots clés
pourvoi • référendaire • contrat • nullité • rapport • recours • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
5 janvier 2000
Cour d'appel de Paris
1 octobre 1997

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
GREMONT CHRISTOPHE
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASSCabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège est 62, rue de Richelieu, 75002 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 1er octobre 1997) qui a prononcé la nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d'assurance souscrit par M. Y... auprès de la compagnie Le Continent ;

Attendu que l'arrêt

attaqué, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.

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