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Cour d'appel de Montpellier, 11 juin 2026, 22/05074

Mots clés
préjudice • rapport • rente • statuer • revirement • principal • provision • réparation • preuve • prorogation • salaire • sapiteur • subsidiaire • pouvoir • prétention

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
11 juin 2026
Cour d'appel de Montpellier
18 septembre 2019
Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault
9 novembre 2015

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
CPAM DE L'HERAULT
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale

ARRET

DU 11 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05074 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSFF Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] - N° RG n° 22/00191 APPELANT : Monsieur [M] [E] né le 04 octobre 1965 à [Localité 2] (78) de nationalité française ancien conducteur machiniste en invalidité [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté sur l'audience par Me Simon LAMBERT de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : SAS [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 3] [Localité 4] Représentée sur l'audience par Marion CHOL, subsituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER CPAM DE L'HERAULT [Adresse 4] [Localité 5] Représentée sur l'audience par Mme Sihème CHAIB en vertu d'un pouvoir spécial En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA Greffier lors du prononcé : Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 16 avril 2026, au 07 et 28 mai 2026 à celle du 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGNIER, Cadre-Grefffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Le 8 décembre 2009, M. [M] [E], salarié de la [2] en qualité de machiniste conducteur depuis 1987, a été victime d'un accident du travail en faisant le plein de son véhicule professionnel, la pompe à essence étant tombée sur lui. Le certificat médical initial faisait état d'une ' commotion cérébrale sans plaie' et une ITT de deux jours était fixée. L'accident a été pris en charge par la CPAM de l'Hérault au titre de la législation sur les risques professionnels. Se plaignant de la faute inexcusable de l'employeur, M. [M] [E] a saisi le 25 mars 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 9 novembre 2015, a dit que l'accident dont il avait été victime était dû à la faute inexcusable de l'employeur, ordonné une expertise médicale et lui a alloué une provision de 1 000 euros. L'employeur de M. [E] ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel de céans a, par arrêt du 18 septembre 2019, confirmé le jugement entrepris. Le rapport d'expertise médicale effectué par le docteur [X] a été rendu le 16 mars 2016. Selon jugement rendu le 13 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a : - fixé ainsi que suit les préjudices de M. [E] : * 20 euros au titre du DFTT * 1 083 euros au titre du DFP * 3 000 euros au titre des souffrances endurées - dit que la CPAM de l'Hérault versera directement ces sommes à M. [E], sauf à déduire l'indemnité provisionnelle de 1 000 euros qu'elle a déjà versée à ce dernier - condamné la SAS [3] à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 1 8 45, 14 euros correspondant au capital représentatif de la majoration de rente, en ce compris la somme de 1 000 euros versée à titre de provision - dit que la CPAM de l'Hérault pourra récupérer auprès de la SAS [3] toutes les sommes versées en réparation des préjudices - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires - condamné la SAS [3] aux dépens. Par déclaration d'appel électronique reçue au greffe le 5 octobre 2022, M. [M] [E] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2026. Suivant ses conclusions d'appelant n° II déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [M] [E] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ses entières dispositions - A titre principal : * ordonner une contre expertise tendant à évaluer, sur le plan médico-légal, les préjudices subis par M. [M] [E] en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 8 décembre 2009 et notamment les postes de préjudice suivants : - des gênes temporaires - du préjudice d'agrément - du préjudice esthétique - des souffrances endurées - du déficit fonctionnel permanent - la perte ou de la diminution de possibilités promotionnelles - le préjudice sexuel - l'assistance tierce personne - le préjudice d'établissement - les dépenses de santé - subsidiairement sur le volet probatoire : * ordonner un complément d'expertise tendant à évaluer le seul déficit fonctionnel permanent en lien avec l'accident du 8 décembre 2009 - subsidiairement : * liquider les préjudice de M. [M] [E] de la manière suivante : - 26 euros en indemnisation du DFTT - 1 407, 90 euros en indemnisation du DFT - 6 000 euros en indemnisation des souffrances endurées - 12 800 euros en indemnisation du DFP - 50 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle - 20 000 euros en indemnisation du préjudice d'établissement - 8 000 euros en indemnisation du préjudice d'agrément - subsidairement sur la seule indemnisation du DFP, ordonner un complément d'expertise aux frais avancés par la CPAM de l'Hérault et ayant pour objet l'évaluation médico-légale du déficit fonctionnel permanent présenté par M. [M] [E] dans les suites de l'accident du travail survenu le 8 décembre 2009. Ce faisant, - condamner in solidum la SAS [3] et la CPAM de l'Hérault, sans préjudice des recours de la CPAM à l'encontre de la SAS [3], à payuer à M. [M] [E] les sommes de : - 26 euros en indemnisation du DFTT - 1 407, 90 euros en indemnisation du DFT - 6 000 euros en indemnisation des souffrances endurées - 12 800 euros en indemnisation du DFP - 50 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle - 20 000 euros en indemnisation du préjudice d'établissement - 8 000 euros en indemnisation du préjudice d'agrément - condamner en cause d'appel la SAS [3] à payer à M. [M] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ses conclusions d'intimée n° 2 déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la SAS [1] demande à la cour de : - A titre principal, juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de contre-expertise formée par M. [E] - A titre subsidiaire, débouter M. [E] de sa demande de contre-expertise comme n'étant pas fondée - Plus subsidiairement, juger qu'une contre-expertise ne pourrait en tout état de cause porter sur l'évaluation des dépenses de santé et sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle Sur l'indemnisation des préjudices - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 13 septembre 2022 en ce qu'il a fixé ainsi que suit les divers préjudices subis par M. [E] suite à l'accident dont il a été victime le 8 décembre 2009 : * 20 euros au titre du DFTT * 1 083 euros au titre du DFP * 3 000 euros au titre des souffrances endurées - juger que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne peut se faire sur la base d'un taux d'IPP, qui n'est pas évalué selon le même barême - ordonner un complément d'expertise médicale avec tel expert qu'il plaira à la juridiction, portant sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, selon la mission ci-après : * atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) * décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du barême indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, publié par le concours médical, le taux résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent. L'AIPP se définit comme 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. * donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu. - débouter M. [M] [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires. - condamner M. [M] [E] à payer à la SAS [1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dûment représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe et demande à la cour - de constater qu'elle s'en remet quant aux sommes susceptibles d'être allouées au titre de l'indemnisation de la faute inexcusable, - de déduire des montants alloués la somme de 1 000 euros déjà servi à titre de provision, - de condamner la SAS [1] à rembourser à la caisse d'assurance-maladie la somme correspondant au capital représentatif de la majoration de la rente opposable à l'employeur, et l'ensemble des sommes dont elle est amenée à faire l'avance dans le cas de la présente instance - de condamner l'employeur aux entiers dépens y compris les frais d'expertise dans la caisse ne fait que l'avance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 12 février 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Sur la demande de contre expertise médicale : M. [M] [E] fait tout d'abord valoir qu'il importe peu qu'il n'ait pas sollicité en première instance une contre expertise, dans la mesure où les articles 143 et 144 du code de procédure civile permettent au juge ainsi qu'aux parties, de solliciter une mesure d'instruction 'en tout état de cause' et donc pour la première fois en cause d'appel. Selon lui, la cour ne dispose pas en l'espèce d'éléments suffisants pour liquider le préjudice corporel qu'il a subi, et ce du fait d'une contradiction évidente entre les conclusions expertales du docteur [X] et les pièces médicales versées au débat (rapport sapiteur psychiatrique du 12 octobre 2012 du docteur [G], certificat médical du docteur [A] du 25 janvier 2017, bilan orthophoniste du 1er mars 2017, évaluation neuropsychologique du CHU de [Localité 1] de novembre 2021), et du fait de l'évolution jurisprudentielle qui a conduit à une obsolescence des postes de préjudice qui avaient été identifiés comme indemnisables en 2015. M. [E] affirme que, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 (Cass Ass Plén 20 janvier 2023, n° 20-23673 et 21-23.947 ), la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et au taux d'incapacité permanente défini à l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire, M. [M] [E] sollicite qu'il soit ordonné un complément d'expertise limitativement sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent. En réponse, la SAS [1] soutient tout d'abord que, conformément à l'article 564 du code de procédure civile, la demande de contre-expertise de M. [E] est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Elle affirme ensuite que cette demande est en toute hypothèse infondée, M. [E] n'apportant aucun élément nouveau permettant de démontrer que l'analyse du docteur [X] serait erronée ou incomplète, l'appelant ne démontre pas selon elle l'utilité de la mise en place d'une contre-expertise. Elle ajoute que, si M. [E] entend désormais faire valoir l'existence d'un déficit fonctionnel permanent sur la base d'une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation, il lui appartient de solliciter, non pas une contre-expertise, mais une expertise complémentaire portant uniquement sur ce poste de préjudice. Sur la recevabilité de la demande d'expertise : La SAS [1] soulève l'irrecevabilité de la demande d'expertise formée pour la première fois en cause d'appel, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, aux termes duquel les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions. Cependant, aux termes des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Il est de jurisprudence constante que la demande tendant à l'organisation d'une mesure d'instruction ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais un moyen de preuve. En conséquence, une telle demande peut être formée pour la première fois devant la cour d'appel, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été soumise aux premiers juges. La fin de non-recevoir soulevée par la SAS [1] sera donc rejetée. Sur le bien-fondé de la demande d'expertise : Par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947 ), la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Ce revirement emporte des conséquences déterminantes sur la liquidation des préjudices subis par M. [E] en raison de la faute inexcusable de son employeur : la victime peut désormais prétendre, au titre de la réparation intégrale, à une indemnisation distincte et autonome du déficit fonctionnel permanent, sans que celle-ci soit absorbée par la rente d'accident du travail versée par la caisse. L'évaluation de ce poste de préjudice doit être conduite selon les critères du droit commun de la réparation du préjudice corporel, par référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le Concours médical (dit 'barème du Concours médical '), lequel appréhende distinctement les trois composantes constitutives du déficit fonctionnel permanent : l'atteinte anatomo-physiologique médicalement constatable, les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire, et les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie quotidienne. Or, le rapport d'expertise du docteur [X], déposé le 16 mars 2016, a nécessairement été établi dans le cadre juridique antérieur au revirement jurisprudentiel du 20 janvier 2023. L'expert n'a pas procédé à une évaluation autonome du déficit fonctionnel permanent selon la méthodologie du droit commun, et a confondu ce poste avec l'incapacité permanente partielle (IPP) indemnisée par la rente accident du travail, conformément à la jurisprudence en vigueur au moment de son intervention. Dans ces conditions, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [M] [E] selon les critères désormais applicables, ce qui justifie qu'il soit ordonné un complément d'expertise à cette fin spécifique. M. [M] [E] sollicite à titre principal une contre-expertise intégrale portant sur l'ensemble de ses postes de préjudice. Cette demande ne peut être accueillie. En effet, hors le déficit fonctionnel permanent, le rapport d'expertise du docteur [X] fournit des éléments précis, suffisants et circonstanciés pour permettre à la cour de statuer sur les autres postes de préjudice. M. [E] n'établit pas que les conclusions de l'expert seraient entachées d'erreurs ou omissions manifestes sur ces points. Les pièces médicales complémentaires produites aux débats en cause d'appel (rapport sapiteur psychiatrique du 12 octobre 2012 du docteur [G], certificat médical du docteur [A] du 25 janvier 2017, bilan orthophoniste du 1er mars 2017, évaluation neuropsychologique du CHU de [Localité 1] de novembre 2021) , déjà produites devant les premiers juges, ne révèlent aucun élément nouveau ni aucune contradiction de nature à remettre en cause l'ensemble des conclusions expertales et à justifier une nouvelle expertise complète. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une contre-expertise intégrale. Le complément d'expertise sera limité à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent selon les critères du droit commun. Par ailleurs, M. [M] [E] sollicite également que le complément d'expertise porte sur les 'dépenses de santé' et la 'perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle'. Or, les dépenses de santé actuelles et future relèvent de la prise en charge par la caisse et ne constituent pas en tant que telles un préjudice personnel soumis à expertise médico-légale dans le cadre de la liquidation complémentaire. De même, la perte de chance de promotion professionnelle constitue un préjudice économique dont l'évaluation relève de la preuve par le demandeur, et non d'une mesure d'expertise médicale. Sur la liquidation des préjudices : Compte tenu de la nécessité d'un complément d'expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent, poste de préjudice central qui commande la cohérence de la liquidation globale, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes indemnitaires de M. [E], afin de permettre une liquidation d'ensemble après dépôt du rapport complémentaire. Sur les frais et dépens : Il n'y a pas lieu de statuer à ce stade sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesquelles seront réservées. Les dépens de la présente instance, y compris les frais d'expertise complémentaire, seront réservés dans l'attente de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS

La cour, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [1] tirée de l'irrecevabilité de la demande de contre-expertise, REJETTE la demande de contre-expertise intégrale formée par M. [M] [E], ORDONNE un complément d'expertise médicale et désigne pour y procéder le Docteur [V] AVEC POUR MISSION DE : 1° Convoquer les parties et leurs conseils ; se faire remettre l'entier dossier médical de M. [M] [E], ses bulletins de salaire et ses justificatifs d'arrêts de travail, ainsi que le rapport d'expertise du docteur [X] en date du 16 mars 2016 et toutes pièces médicales complémentaires communiquées par les parties ; 2° Après examen clinique de M. [M] [E], décrire précisément les séquelles physiques et psychiques imputables à l'accident du travail du 8 décembre 2009, en distinguant les séquelles directes de l'accident de celles qui pourraient être d'une autre origine ; 3° Fixer, par référence à la dernière édition du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le Concours médical, le taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent, en précisant expressément : (a) l'atteinte anatomo-physiologique médicalement constatable ; (b) les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire ; (c) les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie quotidienne de la victime ; 4° Établir un pré-rapport et le soumettre aux parties et à leurs conseils, recueillir leurs observations écrites, y répondre de manière circonstanciée dans son rapport définitif, et déposer ledit rapport au greffe de la cour dans le délai imparti ci-après ; DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier dans un délai de SIX mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation dûment motivée accordée par le conseiller chargé du contrôle des expertises ; DIT que la CPAM de l'Hérault devra consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour la somme provisionnelle de 1 200 euros à valoir sur les honoraires et frais d'expertise, dans le délai de six semaines à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la SAS [1] ; Qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sur simple constatation du greffe, sauf décision contraire du président de la chambre ; SURSOIT À STATUER sur l'ensemble des demandes indemnitaires présentées par M. [M] [E] ainsi que sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 8 février 2027 à 9 heures, après dépôt du rapport d'expertise complémentaire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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