Cour d'appel de Douai, 28 juin 2024, 22/00548
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
28 juin 2024
Cour de cassation
17 février 2016
Cour d'appel d'Amiens
2 juillet 2014
Conseil de Prud'hommes de Laon
5 juin 2013
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :22/00548
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Douai, 28 juin 2024, n° 22/00548
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Laon, 5 juin 2013
- Identifiant Judilibre :66a882047be56405acf78f2f
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
28 juin 2024
Cour de cassation
17 février 2016
Cour d'appel d'Amiens
2 juillet 2014
Conseil de Prud'hommes de Laon
5 juin 2013
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COLIGNON-BERTIN Nathalie
Partie intimée
ESSEX
défendu(e) par GUERRERO Valentine
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Texte intégral
ARRÊT
DU 28 Juin 2024 N° 783/24 N° RG 22/00548 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGGM OB/AL*PB GROSSE : Aux avocats le 28 Juin 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Renvoi après Cassation - Prud'hommes - CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LAON en date du 5 juin 2013 COUR D'APPEL d'AMIENS en date du 2 juillet 2014 COUR DE CASSATION DU 17 février 2016 APPELANT : M. [G] [F] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS INTIMÉE : SAS ESSEX [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Valentine GUERRERO, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Mathieu PUECH, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI DÉBATS : à l'audience publique du 26 mars 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Engagé le 24 septembre 1973 pour exercer les fonctions d'émailleur sur le site de tréfilage et d'émaillage de [Localité 5] de la société Essex, qui en avait repris l'activité en dernier lieu, le contrat de travail ayant cessé le 31 mai 2009, une attestation d'exposition à l'amiante et au benzène lui ayant été remise, M. [G] [F] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété. Par arrêt du 13 octobre 2021 (Soc., n°20-16.587), la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Douai en ces termes': «'Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016': En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par le salarié. Pour condamner la société à payer aux salariés une indemnité en réparation de leur préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que la réalité de ce préjudice résulte de l'établissement d'une attestation d'exposition à destination des salariés, lesquels ont été informés à cette occasion de la possibilité de la mise en 'uvre d'un suivi post-professionnel, que l'anxiété des salariés est la conséquence directe de l'appréciation de la situation par les autorités médicales et sanitaires, qui se traduit compte tenu des conséquences potentielles au niveau de l'état de santé d'une exposition à une substance nocive et dangereuse par la mise en 'uvre d'un suivi particulier si les salariés le souhaitent, que les salariés justifient à ce titre d'une inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée au benzène, avec le risque d'une pathologie particulièrement grave pouvant être la cause de leur décès, qu'ils justifient ainsi de l'existence d'un préjudice d'anxiété en lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.'» L'employeur, intimé au jugement, a conclu devant la cour d'appel de renvoi. Par ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il ne fait pas droit à la demande indemnitaire. Le salarié réclame, dans ses dernières conclusions et à la suite de sa déclaration de saisine, l'infirmation du jugement sur le principe de l'indemnisation et l'octroi de la somme, à titre de dommages-intérêts, d'un montant de 64703'euros.MOTIVATION
: En application des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, la reprise du site en 2005 par la société Essex l'oblige à la dette en cas de réparation. 1°/ Sur l'exposition à une substance nocive ou toxique : A - Sur l'effectivité de l'exposition : Le fait qu'ait été annulé l'arrêté du 3 mars 2015 classant l'établissement de [Localité 5] dans la liste de ceux susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation anticipée des travailleurs de l'amiante n'a pas d'incidence sur l'appréciation de l'effectivité de l'exposition à une substance nocive ou toxique. La remise du certificat prévu à l'ancien article R.4412-58 du code du travail constitue, au regard de sa portée et des conditions dans lesquelles elle est délivrée, la preuve de l'exposition. B - Sur le seuil d'exposition : Il est constant que l'exposition à un agent chimique susceptible d'avoir des effets irréversibles sur la santé, comme l'amiante ou le benzène, doit impérativement être réduite à un niveau aussi bas que possible, et cela par toutes mesures techniquement possibles. Il s'ensuit que, s'agissant des causes d'exonération, il appartient à l'employeur de prouver qu'il avait, à l'époque, constamment respecté le seuil de l'exposition et ainsi mis en 'uvre toutes mesures utiles. Ces mesures seront examinées dans les développements consacrés au respect de l'obligation de sécurité. A toutes fins utiles, il est précisé que la valeur limite d'exposition professionnelle à l'amiante a été fixée, à la suite du décret du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, à 0,1'fibre / cm3 (ou 100 fibres'/'l) pour une journée de travail. Ce seuil a par la suite été abaissé ainsi qu'il résulte de l'article R.4412-100 du code du travail. S'agissant du benzène, il est précisé que la valeur limite d'exposition professionnelle a été fixé, pour une journée de travail, à 3,25'mg/m3 par le décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail. C - Sur la durée de l'exposition : Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que M. [G] [F] a été, au regard de ses fonctions et de leur lieu d'exercice, exposé, pendant un temps certain, à une substance nocive ou toxique pour sa santé. 2°/ Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité : L'employeur ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs exposés à une substance nocive ou toxique s'il justifie avoir pris toutes les mesures adaptées. A - Sur le seuil d'exposition : L'employeur n'apparaît pas avoir procédé à des contrôles réguliers qui l'auraient conduit à prendre toutes les mesures de prévention et de protection visant à réduire à un taux aussi bas que possible l'exposition à l'agent chimique. S'agissant de l'amiante, il n'est nullement démontré le respect d'un seuil d'exposition, au sein du site, n'excédant pas la limite réglementaire alors autorisée au cours de la période incriminée. S'agissant du benzène, le rapport technique du 17 mars 2003 produit aux débats par l'employeur (pièce n° 8) mentionne': «'L'évaluation de l'exposition des opérateurs a été réalisée à partir de prélèvements individuels et à poste fixe. Dans les conditions observées lors de notre intervention, les résultats d'analyse de ces prélèvements ne font apparaître aucun dépassement de la valeur limite d'exposition professionnelle pour les polluants concernés par ces différents prélèvements'». Ce prélèvement était cependant ponctuel. S'il peut renseigner sur la période passée, il ne permet ni de spéculer sur l'avenir ni de postuler le respect, pour la période incriminée, de toutes les mesures techniquement possibles visant à cantonner l'exposition dans les limites réglementaires. B - Sur le suivi médical : Le respect d'un suivi médical est indifférent dès lors qu'il n'apparaît pas de nature, en l'espèce, à avoir évité l'exposition de M. [G] [F] à une exposition à l'agent chimique pathogène. C - Sur le document unique d'évaluation des risques professionnels : Il ne résulte d'aucune des pièces produites que la société Essex ait établi le document unique d'évaluation des risques qui a été créé par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, pris en application des articles L.4121-1 et L4121-2 du code du travail. Il s'en déduit que, par cette infraction pénale, l'employeur n'a pas pleinement pris conscience des risques auxquels il a exposé la personne concernée et n'a pu, par hypothèse, prendre l'ensemble des mesures utiles. D - Sur la remise d'un équipement et de moyens de protection : Il ne ressort pas de la liste produite par l'employeur (pièce n° 4) qu'un tel matériel ait bien été remis à M. [G] [F]. E - Sur les travaux de désamiantage des fours horizontaux HRH et de retraits des fours HRA, fours les plus anciens, ainsi que d'enlèvement de certains faux plafonds, de 1999 à 2007 : L'employeur conclut, au moyen de ses pièces n°6 à 8, à des travaux en ce sens. Ces travaux ont trait à l'amiante et non au benzène. Mais ces travaux apparaissent insuffisants au regard de l'ensemble des constatations qui précèdent. 3°/ Sur la réalité du préjudice d'anxiété : Il est nécessaire de mettre en évidence les troubles psychologiques subies par la personne concernée qu'engendre la connaissance par elle du risque élevé de développer une pathologie grave et dont l'absence de constatation a conduit à la cassation. Or, en l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce, pas même d'une simple attestation d'un tiers ou d'une prescription médicamenteuse, pièces extérieures à la personne concernée et qui auraient été de nature, au-delà du ressenti exprimé par celle-ci, à objectiver le préjudice allégué, que M. [G] [F] ait développé de tels troubles. Aucune précision n'est donnée, de façon objective, sur leur réalité, leur consistance, leur importance et leur imputabilité à l'exposition fautive à la substance nocive ou toxique. Il s'ensuit que la demande en dommages-intérêts ne pourra qu'être rejetée. 4°/ Sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de condamner M. [G] [F], qui ayant succombé ne saurait être bénéficiaire de ce chef, à payer à la société Essex une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.PAR CES MOTIFS
: La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il déclare M. [G] [F] irrecevable en sa demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété et en ce qu'il prononce à son encontre une condamnation au titre des dépens ; - l'infirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau et y ajoutant, rejette sur le fond la demande en dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété ; - rejette le surplus des prétentions ; - laisse à chacune des parties la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER A. LESIEUR LE PRESIDENT O. BECUWECommentaires sur cette affaire
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