Tribunal judiciaire de Tours, 29 mai 2026, 25/02371
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours
- Numéro de pourvoi :25/02371
- Dispositif : Prononce le rétablissement personnel sans LJ
- Référence abrégée : TJ Tours, 29 mai 2026, n° 25/02371
- Identifiant Judilibre :6a2c8fbacdc6046d471d2d50
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Tours
29 mai 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse URSSAF CENTRE VAL DE
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/02371 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JVYG
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
en matière de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
____________________
Le 29 Mai 2026,
E. GRU, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l'assistance de L. PENNEL, greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [T] [F] épouse [G], née le 19 Février 1969 à [Localité 3],
Monsieur [I] [G], né le 01 Avril 1966 à [Localité 4],
demeurant tous deux au [Adresse 2]
non comparants, non représentés,
Débiteurs d'une Part ;
ET :
Caisse URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6] VAL DE [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [2],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
Société [3] SERVICE CLIENT,
dont le siège social est sis Chez [Adresse 7] Service - Service surendettement - [Adresse 8]
S.A. [4],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société [5],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Créanciers d'autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
- par LRAR aux parties le
- par LS à la [6] le
- dossier
- inscription au BODACC le
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 12 décembre 2024, Mme [T] [F] épouse [G] et M. [I] [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 7]-et-[Localité 5] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 7 janvier 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 17 avril 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 64 mois, au taux de 3,71%.
Par courrier recommandé envoyé le 10 mai 2025, Mme [T] [F] épouse [G] et M. [I] [G] ont formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 23 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2026. Un renvoi d'audience a cependant été ordonné, afin de permettre la convocation de la société [7], les débiteurs ayant fait état d'une nouvelle dette envers celle-ci.
L'affaire a été de nouveau appelée à l'audience du 30 mars 2025, à laquelle les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Mme [T] [F] épouse [G] et M. [I] [G], bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE et la société [2] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l'audience, sans formuler d'observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances.
Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité la contestation Selon les termes de l'article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Selon l'article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, Mme [T] [F] épouse [G] et M. [I] [G] ont formé leurs recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'ils doivent être déclarés recevables. Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles ou non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. * Sur la situation d'endettement de Mme [T] [F] épouse [G] et M. [I] [G] : Mme [T] [F] épouse [G] et M. [I] [G] sont âgés de 57 et 60 ans. Ils sont tous deux sans emploi. Ils sont mariés et n'ont pas d'enfants à charge. Il ressort des justificatifs produits à l'audience ainsi que de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Mme [T] [F] épouse [G] et M. [I] [G] s'établit comme suit : - Ressources : 1 947,00 euros (ARE de Mme [G] : 1 158,00 euros ; ARE de M. [G] : 789,00 euros) - Charges : 1 942,00 euros (Forfait de base : 913,00 euros ; Forfait habitation : 190,00 euros ; Forfait chauffage : 167,00 euros ; Impôts : 46,00 euros ; Logement : 626,00 euros) En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 5,00 euros ; - capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 346,96 euros. Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Mme [T] [F] épouse [G] et M. [I] [G] à la somme de 5,00 euros, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (829,00 euros) en raison de la baisse des revenus des débiteurs. L'état du passif de Mme [T] [F] épouse [G] et M. [I] [G] a été arrêté par la commission à la somme totale de 48 908,20 euros. Les débiteurs justifient cependant être débiteurs d'une dette envers la société [7], au titre d'un crédit n°4224 168 222 1100, d'un montant de 1 253,56 euros. Il convient donc de fixer le montant de cette dette au passif. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Mme [T] [F] épouse [G] et M. [I] [G] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée. * Sur la bonne foi de Mme [T] [F] épouse [G] et M. [I] [G] : La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l'inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l'imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu'elle suppose l'intention de tromper ses créanciers. En l'espèce, la bonne foi de Mme [T] [F] épouse [G] et M. [I] [G] n'est pas contestée. * Sur les mesures de désendettement : En application de l'article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. L'article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Aux termes de l'article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L.733-13. L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l'espèce, la capacité de remboursement actuelle de Mme [T] [F] épouse [G] et M. [I] [G], d'un montant de 5,00 euros, n'est pas suffisante pour permettre la mise en place d'un rééchelonnement de leurs dettes. Par ailleurs, il ressort de l'examen de leur situation personnelle qu'ils sont respectivement âgés de 57 et 60 ans et son sans emploi. Du fait de leur âge, leurs perspectives de retrouver un emploi sont réduites. Les perspectives que leur situation s'améliore de manière significative dans les deux prochaines années, permettant ensuite la mise en place d'un plan, sont donc réduites. Il est par ailleurs pris en considération que leur passif est élevé, si bien qu'il leur serait nécessaire d'augmenter fortement leurs ressources pour parvenir à l'apurer. Ainsi, il apparaît que Mme [T] [F] épouse [G] et M. [I] [G] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise. Un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, seule mesure appropriée à leur situation, doit donc être ordonné. Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il sera constaté l'absence de dépens.PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l'issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation de Mme [T] [F] épouse [G] et M. [I] [G] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 7]-et-[Localité 5] du 17 avril 2025 ; FIXE la créance de la société [7] au titre du crédit n°4224 168 222 1100 à la somme de 1.253,56 euros ; CONSTATE que la situation de Mme [T] [F] épouse [G] et M. [I] [G] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T] [F] épouse [G] et M. [I] [G] ; RAPPELLE que cette décision entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées au jour de la présente décision, à l'exception : - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier), - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l'article L.114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier), - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L.514-1 du Code monétaire et financier, - des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; - et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la décision de la commission peuvent former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement faite par le greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans ce délai seront éteintes ; RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription au fichier prévu à l'article L.751-1 du Code de la consommation (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 7]-et-[Localité 5]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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