Tribunal judiciaire de Paris, 27 août 2026, 26/02414
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • société • recouvrement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/02414
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 27 août 2026, n° 26/02414
- Identifiant Judilibre :6a908249195da062e02062bf
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
S.C.I. IRIS
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. IRIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Florian PALMIERI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/02414 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC2OO
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 août 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic Le Cabinet MASSON, dont le siège social est sis - [Adresse 2]
représentée par Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
S.C.I. IRIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 juin 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 27 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02414 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC2OO
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d'huissier en date du 2 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner la société civile immobilière IRIS devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 1.579,86 euros, concernant les charges dues jusqu'à l'appel de charges "cotisation travaux" du 1er janvier 2026 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 1er octobre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1.330,45 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, avec astreinte de 50 euros par jour de retard courant sur une période de 3 mois, partant à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts, les entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer, les frais de signification de l'assignation et d'exécution du jugement outre l'émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l'article A444-32 du code de commerce, et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
A l'audience du 9 juin 2026, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes.
La société civile immobilière IRIS n'a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, mise en délibéré au 27 août 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des charges L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l'article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - le relevé de propriété attestant que la société civile immobilière IRIS est copropriétaire du lot n°16 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4]; - les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], tenues les 15 juin 2021, 20 octobre 2022, 9 juin 2023, 19 septembre 2024, 5 mars 2025 et 31 mars 2026, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux ; - le relevé du compte de la société civile immobilière IRIS faisant apparaître un solde débiteur de 1.095,81 euros, en principal, compte arrêté au 1er trimestre 2026 inclus, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 1er trimestre 2022 au 1er trimestre 2026 inclus. En conséquence, la société civile immobilière IRIS sera condamnée au paiement de la somme de 1.095,81 euros, en principal, compte arrêté au 1er trimestre 2026 inclus, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 1er trimestre 2022 au 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025, date du commandement de payer. Sur la demande en paiement des frais Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 484,05 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de relances, d'envoi à l'huissier et de signification du commandement de payer. La relance du 25 août 2023 et le commandement de payer du 1er octobre 2025 seront mis à la charge de la société civile immobilière IRIS pour la somme de 7 euros chacun, s'agissant d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou d'une mise en demeure pouvant être adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Les aurtres sommes sollicitées au titre des frais de recouvrement seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s'agissant de courriers simples ou d'acte de gestion courante. Ainsi, la société civile immobilière IRIS, qui ne justifie pas s'être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 1.109,81 euros, en principal, frais de recouvrement inclus, compte arrêté au 1er trimestre 2026 inclus, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 1er trimestre 2022 au 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025, date du commandement de payer. Elle sera condamnée au paiement de cette somme. Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l'espèce, notamment la demande d'astreinte de 50 euros par jour de retard courant sur une période de 3 mois, partant à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision. Sur la demande de dommages intérêts En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct mais en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l'allocation de la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de cette demande. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que "les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise." En l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts à compter du 1er octobre 2025. Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire La société civile immobilière IRIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de signification de l'assignation et d'exécution du jugement outre l'émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l'article A444-32 du code de commerce, mais ne comprenant pas les frais de commandement de payer du 1er octobre 2025, examinés avec les frais de recouvrement. La société civile immobilière IRIS sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société civile immobilière IRIS à payer au syndicat des copropriétaires de la de l'immeuble situé [Adresse 4], la somme de 1.109,81 euros, en principal, frais de recouvrement inclus, compte arrêté au 1er trimestre 2026 inclus, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 1er trimestre 2022 au 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 1er octobre 2025; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner la société civile immobilière IRIS à lui payer les autres sommes; CONDAMNE la société civile immobilière IRIS aux dépens, comprenant les frais de signification de l'assignation et d'exécution du jugement outre l'émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l'article A444-32 du code de commerce, mais ne comprenant pas les frais de commandement de payer du 1er octobre 2025; CONDAMNE la société civile immobilière IRIS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe. La greffière La jugeCommentaires sur cette affaire
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