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Tribunal administratif d'Orléans, 16 octobre 2024, 2300647

Mots clés
requête • désistement • reclassement • rejet • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2300647
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 16 oct. 2024, n° 2300647
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme B a soumis au tribunal un litige relatif à la décision de reclassement prise à son égard le 20 décembre 2022 par le directeur du centre hospitalier de Chartres, à propos de laquelle elle s'interroge sur les conséquences financières et ce alors qu'une procédure de rupture conventionnelle a été engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le centre hospitalier de Chartres conclut au rejet de la requête et informe le tribunal que Mme B ne fait plus partie de ses effectifs depuis le 12 avril 2023 conformément à la convention de rupture conventionnelle signée le 9 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 27 août 2024 de la présidente de la 4ème chambre, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été reçu le 29 août 2024. Mme B, qui n'a pas répondu dans le délai imparti à l'invitation qui lui était faite, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Chartres. Fait à Orléans, le 16 octobre 2024 . La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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