Cour d'appel de Toulouse, 13 février 2013, 2012/05111
Mots clés
procédure • action en paiement des redevances • action en responsabilité contractuelle • contrat de copropriété • contrat de licence • compétence matérielle • compétence exclusive • tribunal de grande instance de Paris • évocation • contredit • evocation • contredit
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
13 février 2013
Tribunal de commerce de Foix
1 octobre 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :2012/05111
- Référence abrégée : CA Toulouse, 13 févr. 2013, n° 2012/05111
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Parties : R (Nicolas) ; R (Alexandre) c. COMPIN ; FILATURES ET TISSAGES JULES TOURNIER ET FILS SA
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Foix, 1 octobre 2012
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
13 février 2013
Tribunal de commerce de Foix
1 octobre 2012
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAVILLE Marie-Thérèse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAVILLE Marie-Thérèse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAVILLE Marie-Thérèse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAVILLE Marie-Thérèse
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Parties intimées
COMPINZI
défendu(e) par WEIL Bruno
DES FILATURES ET TISSAGES JULES T ET FILS
défendu(e) par ALRAN Loïc
COMPIN
défendu(e) par WEIL Bruno
JULES TOURNIER & FILS
défendu(e) par ALRAN Loïc
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Texte intégral
. COUR D'APPEL DE TOULOUSE
ARRÊT
DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE TREIZE 2ème Chambre Section 1 N° RG : 12/05111 Décision déférée du 01 Octobre 2012 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2012J00036 DEMANDEURS AU CONTREDIT Monsieur Nicolas R Monsieur Alexandre R représentés par Me LAVILLE Marie-Thérèse, avocat au barreau de l'Ariège DÉFENDEURS AU CONTREDIT Société COMPIN ZI de Netreville - BP 1804 [...] 27018 EVREUX CEDEX représenté par Me Bruno weil, avocat au barreau de Paris S.A. DES FILATURES ET TISSAGES JULES T ET FILS Allée Jacques Bonneville BP 507 81200 MAZAMET représentée par Me Loïc ALRAN, avocat au barreau de Castres COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 DÉCEMBRE 2012, en audience publique, devant la Cour composée de: G. COUSTEAUX, président M.P. PELLARIN, conseiller V. SALMERON, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre. FAITS et PROCÉDURE Par contrat du 26 mars 2004, MM. Nicolas et Alexandre R et la S.A.S. COMPIN, qui exerce une activité d'ensemblier des aménagements intérieurs pour le matériel ferroviaire, ont concédé à la S.A. JULES TOURNIER et FILS une licence exclusive de fabrication et de vente de produits dépendant d'un brevet. Didier R, père de MM. Nicolas et Alexandre R qui sont ses héritiers, avait déposé un brevet européen le 28 janvier 1994, brevet dont la S.A.S. COMPIN est devenu copropriétaire en vertu d'un contrat du 6 janvier 1995. Aux termes du contrat de concession de licence, la S.A. JULES TOURNIER et FILS s'engageait à ne fabriquer le complexe anti- vandalisme protégé par le brevet pour la réalisation de garnitures de sièges uniquement pour le compte de la S.A.S. COMPIN. La S.A. JULES TOURNIER et FILS conservait la possibilité de vendre le complexe pour d'autres applications. La S.A. JULES TOURNIER et FILS s'engageait à verser une redevance à MM. Nicolas et Alexandre R pour les ventes réalisées au profit de la S.A.S. COMPIN et aux deux pour les autres ventes. Le 20 octobre 2009, la S.A. JULES TOURNIER et FILS a manifesté son intention de ne pas poursuivre le contrat qui était arrivé à expiration le 26 septembre 2009. La S.A.S. COMPIN ayant souhaité la poursuite de la fabrication jusqu'au 31 décembre 2010, la S.A. JULES TOURNIER et FILS l'a poursuivie pendant l'année 2010. Par acte d'huissier du 23 janvier 2012, MM. Nicolas et Alexandre R ont fait assigner la S.A.S. COMPIN et la S.A. JULES TOURNIER et FILS devant la juridiction consulaire fuxéenne. Dans leurs dernières écritures ils ont notamment sollicité du tribunal : - le rejet de l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris, - la résiliation du contrat de concession de licence exclusive en date du 26 mars 2004 aux torts exclusifs de la S.A. JULES TOURNIER et FILS, - le rejet , en l'état, de la demande de disjonction d'instance formulée par la S.A. JULES TOURNIER et FILS sauf à ce que la S.A.S. COMPIN reconnaisse la résiliation dudit contrat, - le donner acte à MM. Nicolas et Alexandre R et la S.A. JULES TOURNIER et FILS qu'ils sont convenus d'un accord, - la condamnation de la S.A.S. COMPIN à leur régler la somme provisionnelle de 12.926,89 euros TTC au titre des redevances du 1er octobre 2001 au 26 septembre 2009, - la condamnation de la S.A.S. COMPIN à communiquer sous astreinte les factures pour la période postérieure au 26 septembre 2009, - la condamnation de la S.A.S. COMPIN à leur régler la somme provisionnelle de 3.259,21 euros TTC au titre des redevances postérieurement au 26 septembre 2009, - la condamnation de la S.A.S. COMPIN au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la condamnation de la S.A.S. COMPIN sous astreinte à communiquer la comptabilité spéciale visée au contrat du 6 janvier 1995 depuis octobre 2001, - subsidiairement, la désignation d'un expert. Par jugement du 1er octobre 2012, le tribunal de commerce de FOIX s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. MM. Nicolas et Alexandre R a formé un contredit et déposé des conclusions le 19 décembre 2012. La S.A.S. COMPIN a déposé des écritures le 18 décembre 2012. La S.A. JULES TOURNIER et FILS a déposé des écritures le 17 décembre 2012.MOYENS
et PRÉTENTIONS des PARTIES Dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, MM. Nicolas et Alexandre R demande à la cour d'appel de dire que le tribunal de commerce de Foix est compétent, de dire qu'il ne peut être fait droit en l'état à la demande de disjonction d'instance formulée par la S.A. JULES TOURNIER et de condamner la S.A.S. COMPIN au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MM. Nicolas et Alexandre R développent les moyens suivants : - l'attribution de compétence prévue au contrat du 26 mars 2004 s'est substituée à celle de l'arbitrage prévue au protocole du 6 janvier 1995, - le contrat du 26 mars 2004 prévoit expressément la compétence du tribunal de commerce de Foix, - l'action en paiement de redevances par la S.A.S. COMPIN découle de l'exécution du contrat de 2004, - le litige entre les parties ne met pas en cause la technique du droit des brevets mais du droit des obligations (paiement de la redevance, production de factures, résiliation du contrat de concession de licence exclusive), - la demande de résiliation du contrat du 26 mars 2004 concerne la S.A.S. COMPIN, copropriétaire du brevet et signataire de la convention. Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la S.A.S. COMPIN demande à la cour d'appel de : - dire le contredit non fondé, - juger que le tribunal de commerce de Foix est matériellement et territorialement incompétent pour se prononcer sur les demandes de MM. Nicolas et Alexandre R au profit du tribunal de grande instance de Paris, - à titre subsidiaire, prononcer la disjonction d'instance des demandes de MM. Nicolas et Alexandre R à l'égard de la S.A.S. COMPIN et de la S.A. JULES TOURNIER et FILS, et juger que le tribunal arbitral désigné par l'article 11 du contrat du 6 janvier 1995 est compétent pour connaître desdites demandes, - en tout état de cause, condamner solidairement MM. Nicolas et Alexandre R à payer à la S.A.S. COMPIN la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La S.A.S. COMPIN développe les moyens suivants : - selon la rédaction de l'article L 615-17 du code de la propriété intellectuelle modifiée par la loi du 17 mai 2011, les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire, - MM. Nicolas et Alexandre R réclamant le paiement de redevances sur la base du contrat du 6 janvier 1995 ainsi que la production de factures postérieurement au 1er octobre 2001, ce contentieux porte sur l'étendue du brevet, - si la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Paris n'est pas reconnue, la cour ne peut que constater que les parties avaient choisi de soumettre tout litige à l'exécution de leur contrat à un arbitre, l'arbitrage devant avoir lieu à Paris, - MM. Nicolas et Alexandre R fondent l'intégralité de leurs demandes sur le seul contrat du 6 janvier 1995, le contrat du 26 mars 2004 régissant exclusivement les relations entre MM. Nicolas et Alexandre R et les copropriétaires du brevet, sans aucune obligation à la charge de la S.A.S. COMPIN. Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la S.A. JULES TOURNIER et FILS demande à la cour d'appel de : - ordonner une disjonction d'instances entre l'instance opposant MM. Nicolas et Alexandre R à la S.A.S. COMPIN au sujet du contrat du 6 janvier 1995 et l'instance opposant MM. Nicolas et Alexandre R au sujet du contrat du 26 mars 2004, - juger que l'instance entre MM. Nicolas et Alexandre R et la S.A.S. COMPIN au sujet du contrat du 6 janvier 1995 se poursuivra devant le tribunal qui sera amené à trancher le différend subsistant entre ces deux parties, - dans l'instance entre MM. Nicolas et Alexandre R et la S.A. JULES TOURNIER et FILS, évoquer et constater que le contrat est résilié depuis le 26 septembre 2009, - juger que le versement par la S.A. JULES TOURNIER et FILS d'une somme forfaitaire et définitive de 5.500 euros permettra de solder les comptes avec MM. Nicolas et Alexandre R tant au titre des redevances que des loyers pour les machines, - juger que MM. Nicolas et Alexandre R récupéreront, à leurs frais, le matériel loué selon le contrat du 26 mars 2004, à charge de prévenir la S.A. JULES TOURNIER et FILS au moins huit jours à l'avance et reconnaissent qu'ils auront repris, après cette récupération, tous les matériels leur appartenant qui auraient pu être en possession de la S.A. JULES TOURNIER et FILS à quelque titre que ce soit, - juger que de l'accord des parties, chacune conservera à sa charge ses propres frais et dépens dans le cadre de l'instance entre MM. Nicolas et Alexandre R et la S.A. JULES TOURNIER et FILS. La S.A. JULES TOURNIER et FILS développe les moyens suivants : - les demandes de MM. Nicolas et Alexandre R à son égard ne mettent nullement en oeuvre la technique spécifique des brevets, s'agissant du paiement de sommes au titre de fabrications intervenues après la résiliation du contrat et d'une restitution de machines, - le contrat du 26 mars 2004 étant venu à expiration le 26 septembre 2009, la demande de résiliation est sans objet, - les demandes de MM. Nicolas et Alexandre R à l'égard de la S.A.S. COMPIN sont fondées exclusivement sur le contrat du 6 janvier 1995.MOTIFS
de la DÉCISION Les dispositions de l'article L615-17 du code de la propriété intellectuelle (CPI), applicables à l'espèce s'agissant de dispositions relatives à la compétence des juridictions, sont ainsi rédigées : les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance(TGI) déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative. Cette formulation introduite par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 a remplacé l'expression 'l'ensemble du contentieux né du présent titre' par 'les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention'. Aux termes de l'article D 631-2 du CPI, les TGI désignés ont une compétence exclusive. Aux termes de l'article D 211-6 du code de l'organisation judiciaire, le Tribunal de Grande Instance de Paris est désigné comme seule juridiction compétente pour connaître des actions en matière de brevets d'invention. Le litige opposant les parties porte sur les redevances dues en exécution de deux contrats, l'un signé par MM. Nicolas et Alexandre R et la S.A.S. COMPIN intitulé 'protocole de cession partielle de brevet' en date du 6 janvier 1995 et l'autre signé par MM. Nicolas et Alexandre R, la S.A.S. COMPIN et la S.A. JULES TOURNIER et FILS intitulé 'contrat de concession de licence exclusive de fabrication et de vente' en date du 26 mars 2004. MM. Nicolas et Alexandre R sollicitent nécessairement la condamnation de la S.A.S. COMPIN sur le fondement du premier contrat en réclamant la production de factures postérieures à la période du 1er octobre 2001 et non sur le second, étant relevé de plus qu'il est mentionné dans l'exposé du second que le premier contrat est maintenu dans son intégralité. Il en résulte que le débat entre les parties porte sur l'étendue du brevet et relève donc de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Paris, comme l'a jugé le tribunal de commerce de Foix. Si le contredit est reçu, la S.A. JULES TOURNIER et FILS sollicite l'évocation par la cour d'appel de l'instance la concernant. Mais, la demande de résiliation du contrat de 2004 qui doit intervenir au contradictoire des trois parties signataires est liée à la question de savoir si les clauses du premier contrat sont maintenues ou non par le second contrat. Il convient en conséquence de rejeter le contredit ainsi que la demande d'évocation et de renvoyer la procédure au tribunal de grande instance de Paris. Au demeurant, si les trois parties formalisent un accord entre elles sur les demandes concernant la S.A. JULES TOURNIER et FILS, elles peuvent toujours parvenir à un désistement partiel accepté. Enfin, MM. Nicolas et Alexandre R qui n'obtiennent pas satisfaction, seront condamnés aux dépens.PAR CES MOTIFS
Rejette le contredit, Rejette la demande d'évocation, Renvoie la procédure au tribunal de grande instance de Paris, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute MM. Nicolas et Alexandre R et la S.A.S. COMPIN de leurs demandes de ce chef, Condamne MM. Nicolas et Alexandre R aux dépens.Commentaires sur cette affaire
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