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Tribunal judiciaire de Nancy, 16 juin 2026, 26/00159

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • société • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nancy
16 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nancy
1 juillet 2025

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Texte intégral

DU : 16 Juin 2026 RG : N° RG 26/00159 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JZ5X AFFAIRE : S.A.S. LA SOCIETÉ BS C/ S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ HLTP, LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALI IARD, S.A. LA SOCIÉTÉ STE, S.A. LA SOCIETE AXA FRANCE IARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du seize Juin deux mil vingt six COMPOSITION PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. LA SOCIETÉ BS, dont le siège social est sis 7 Route de Cupigny - 10150 CUPIGNY représentée par Me Melina LAMRHARI, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 045, Me Matthieu COLLIN, avocat au barreau d'AUBE, avocat plaidant, DEFENDERESSES S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ HLTP, dont le siège social est sis 74 Rue du Chanoine Boulanger - 54220 MALZEVILLE non comparante LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALI IARD, dont le siège social est sis 89 Rue du Taitbout - 75000 PARIS représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 50 S.A. LA SOCIÉTÉ STE, dont le siège social est sis 30 Rue du Haut Buisson - 57530 SILLY SUR NIED représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47 S.A. LA SOCIETE AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l'Arche - 92727 NANTERRE représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47 Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience de plaidoiries du 24 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026. Et ce jour, seize Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé rendue en date du 1er juillet 2025 (RG 25/228), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l'exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [Q] [U], expert. Par actes des 18 et 23 février 2026, la société BS a fait assigner la société HLTP et son assureur, la société GÉNÉRALI IARD, ainsi que la société STE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de leur déclarer communes et opposables les opérations d'expertise. Au soutien de sa demande d'extension, la société demanderesse expose qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, il a été décidé d'attraire les sous-traitants titulaires des lots terrassement et chauffage, à savoir les sociétés HLTP et STE respectivement. Les sociétés STE et AXA FRANCE IARD demandent de dire et juger que, sans aucune reconnaissance ni approbation de leur responsabilité, mais sous les plus expresses réserves et protestations, elles entendent s'en rapporter quant à l'extension des opérations d'expertise à leur encontre, les dépens réservés. La société GÉNÉRALI IARD demande de lui donner acte, au besoin dire et juger, qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'extension, tous droits et moyens réservés et sous les plus expresses réserves de garantie. La société HLTP, régulièrement assignée à son préposé, n'a pas constitué avocat à l'audience du 24 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'ordonnance commune Aux termes de l'article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Au vu des pièces versées aux débats, notamment du mail de l'expert en date du 26 décembre 2025 (pièce n° 24), la société demanderesse dispose d'un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d'expertise aux sociétés HLTP et STE ainsi qu'à leurs assureurs respectifs. Sur les dépens La société demanderesse, dans l'intérêt exclusif de laquelle l'extension est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, ORDONNONS l'extension aux sociétés HLTP, GÉNÉRALI IARD, STE et AXA FRANCE IARD des opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 1er juillet 2025 (RG 25/228), confiée à M. [Q] [U], expert, qui leur sera commune et opposable ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ; CONDAMNONS la société BS aux dépens. La greffière La présidente

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