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Cour d'appel de Montpellier, 2 mai 2024, 19/03481

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • prêt • société • contrat • condamnation • hypothèque • restructuration • principal • requête

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 novembre 2025
Cour d'appel de Montpellier
2 mai 2024
Tribunal de grande instance de Rodez
5 avril 2019
Tribunal de grande instance de Rodez
28 avril 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/03481
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Montpellier, 2 mai 2024, n° 19/03481
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Rodez, 28 avril 2017
  • Identifiant Judilibre :66347ebe789e5f0008d7cda0
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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet VPNG

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Texte intégral

ARRÊT

n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 02 MAI 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03481 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFE5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 avril 2019 Tribunal de grande instance de RODEZ N° RG 18/01092 APPELANT : Monsieur [E] [D] de nationalité Française La [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Cédric VANDERZANDEN, avocat au barreau de BORDEAUX, présent sur l'audience INTIMEE : S.A. Banque Fiducial - Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 25.000.000 euros prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Marie-Lise CHAREL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 15 juillet 2015, dans le cadre de son activité professionnelle agricole, M. [E] [D] a souscrit un prêt auprès de la Banque Fiducial d'un montant de 300 000 € au TEG de 3,135 %, remboursable en 30 échéances réparties sur 30 trimestres, destiné au financement de travaux d'aménagement d'hangars agricoles. Le prêt était soumis à trois conditions : la promesse d'affectation hypothécaire d'une parcelle de terre sur la commune de [Localité 4], la réception des factures en objet du financement et la consolidation du partenariat global entretenu avec Fiducial, car la société Fiducial a également la charge de la comptabilité de l'exploitation agricole. Ce prêt a présenté des échéances impayées dès le mois de juillet 2016. Par courrier recommandé en date du 1er septembre 2016, la banque a mis en demeure M. [D] de régulariser l'échéance du prêt impayé soit la somme de 9 882,44 € et lui a indiqué qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée. Deux autres courriers recommandés de relance ont été adressés à M. [D] les 4 octobre et 4 novembre 2016. Ces trois courriers recommandés ont été retournés à la banque avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. La déchéance du terme a été signifiée à M. [D] les 12 et 29 mai 2017. La parcelle pour laquelle M. [D] s'était engagé à faire inscrire une hypothèque au profit de la banque, s'est toutefois vu grevée d'une hypothèque légale au profit de la société Msa Midi-Pyrénées Nord / Montauban. Une seconde hypothèque a été inscrite sur cette parcelle au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de Carnac. Dans ce contexte, la banque a déposé une requête devant le juge de l'exécution en vue de faire inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur la parcelle susvisée. Par ordonnance en date du 28 avril 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rodez a fait droit à cette demande. Arguant du non-respect des obligations contractuelles de M.[D], la banque l'a fait assigner en paiement, par acte en date du 22 décembre 2017. Par jugement contradictoire en date du 5 avril 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a : - condamné M. [D] à verser à la Banque Fiducial la somme de 277 318, 55 € avec intérêts aux taux contractuel de 3,135 % tel que prévu dans le contrat, et ce à compter du 12 mai 2017 ; - dit que le paiement de ladite dette sera échelonnée sur une période de 24 mois à charge pour M. [D] d'effectuer des versements mensuels de 100 € chacun au cours des 23 premiers mois et de s'acquitter du solde en principal et intérêts au cours du vingt-quatrième mois, ces versements devant intervenir le premier, dans les quinze jours de la signification du présent jugement et les autres, à la même date des mois suivants, et dit qu'en cas de non-respect de ces modalités de règlement, la dette deviendra immédiatement exigible ; - dit que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal : - dit que les versements s'imputeront par priorité sur le capital ; - dit n'y avoir application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - rappelé que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues durant la période de délais conformément à l'article 1343-5 du code civil ; - rappelé que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d'exécution engagées le cas échéant pour le recouvrement de la dette conformément à l'article 1343-5 du code civil ; - débouté la banque de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [D] aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le 20 mai 2019, M. [D] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions en date du 24 février 2022, la banque Fiducial a déposé des conclusions d'incident pour voir déclarer irrecevables en cause d'appel des demandes nouvelles formées par M. [D] dans ses conclusions notifiées le 22 décembre 2021. Par ordonnance en date du 27 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des demandes nouvelles à savoir : 'juger que la Sa Banque Fiducial a manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde auxquels elle est tenue à l'égard de M. [D] au moment de l'accord du prêt ; condamner la Sa banque Fiducial à verser à M. [D] la somme de 277318,55€ correspondant à son préjudice et ordonner la compensation avec les éventuelles condamnations qui seraient mises à la charge de M. [D]' et dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'affaire au fond. Par requête du 7 octobre 2022, M. [D] a saisi la cour d'une requête en déféré de l'ordonnance du conseiller en charge de la mise en état. Par arrêt en date du 26 octobre 2023, l'ordonnance a été infirmée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant, dit que la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes présentées devant la cour par M. [D] à l'encontre de la Sa Banque Fiducial, à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses devoirs de conseil et de mise en garde relève de la compétence de la cour d'appel, statuant au fond, renvoie les parties à mieux se pourvoir sur ce sujet devant la cour au fond et réservé les dépens.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 février 2024, M. [D] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 277 318,55 € avec intérêts et dit que le paiement de cette somme sera échelonné et, statuant à nouveau, de : In limine litis, - Constater que M. [D] fonde sa demande de condamnation de la société Fiducial à lui indemniser ses entiers préjudices sur un élément nouveau qui est survenu après le jugement rendu en première instance par le Tribunal de Rodez ; - Rejeter les demandes de cette société visant à voir prononcer l'irrecevabilité de ses demandes prétendues nouvelles notifiées le 22 décembre 2021, et notamment en ce qu'il sollicite la condamnation de la société Fiducial au titre du manquement à son devoir de conseil et de mise en garde et la mauvaise exécution de ses obligations au stade de l'exécution du contrat. A titre principal, - Juger que la banque a manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde auxquels elle était tenue à son égard au moment de l'accord de prêt ; - Condamner la banque à lui verser la somme de la somme de 277 318,55 € correspondant à son préjudice et ordonner la compensation avec les éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge ; A titre subsidiaire, - Juger que le paiement de la dette à laquelle il pourrait être condamné sera échelonné sur une période de 24 mois ; En tout état de cause, - Confirmer le jugement pour le surplus sauf en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens, - Condamner la banque à lui verser la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 février 2024, la société Banque Fiducial demande en substance à la cour de : In limine litis, - Prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées dans les conclusions de M. [D] notifiées le 22 décembre 2021, et notamment en ce qu'il sollicite la condamnation de la concluante au titre du prétendu manquement à son devoir de conseil et de mise en garde. A titre principal, - Constater M. [D] ne justifie aucunement des prétendues difficultés financières dont il fait l'objet, - Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M.[D], - Confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à la somme de 277 318,55 € mais le réformer pour le surplus et : - Condamner M. [D] à la somme de 277 318,55 € sans délai et avec intérêts au taux de 7,135 % à compter du 12 mai 2017 conformément aux dispositions du contrat de prêt; - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, A titre subsidiaire, - Constater que M. [D] ne justifie aucunement des prétendues difficultés financières dont il fait l'objet, - Rejeter toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Réformer le jugement et condamner M. [D] à la somme de 277 318,55 € sans délai et avec intérêts au taux de 7,135% à compter du 12 mai 2017 conformément aux dispositions du contrat de prêt ; - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, En tout état de cause, - Condamner M. [D] à lui verser la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 février 2024. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure

MOTIFS

S fin de non-recevoir tirée de l'effet dévolutif et de la concentration temporelle au visa des articles 564 et suivants, 910-4 du code de procédure civile La banque s'oppose à la recevabilité de la demande de M.[D] tendant à la condamner à des dommages et intérêts en raison d'un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde et la mauvaise exécution de ses obligations au stade de l'exécution du contrat, exposant qu'elle est nouvelle en cause d'appel et qu'elle ne repose sur aucun élément nouveau qui n'aurait pas été connu en première instance. M. [D] soutient la recevabilité de sa demande en ce que les manquements de la société Fiducial n'étaient pas connus en première instance, la demande de restructuration des dettes agricoles étant alors toujours en cours et ce n'est que suite au rejet de cette de demande de restructuration et de financement des dettes qu'il a pu mettre en lumière les manquements qu'il dénonce. En cet état contraire, la cour constate, comme l'avait fait précédemment le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 27 décembre 2022, l'infirmation ne portant que sur la compétence exclusive de la cour pour connaître de la fin de non recevoir opposée par la banque que : - M. [D], qui n'avait pas présenté cette demande indemnitaire devant le premier juge, l'a formalisée non par ses premières conclusions transmises le 26 juillet 2019, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, mais par des conclusions ultérieures transmises le 22 décembre 2021 donc bien au delà du délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel du 20 mai 2019; - S'il évoque un élément nouveau qui lui permettrait de faire obstacle à la fin de non recevoir en application des dispositions de l'article 910-4 alinéa 2 in fine du code de procédure civile, non seulement il n'en justifie pas mais ne donne pas même la moindre indication quant à la date à laquelle il aurait pu avoir connaissance du rejet d'une demande de restructuration de ses dettes agricoles, laquelle a été présentée le 10 novembre 2017 et qui a nécessairement obtenu une réponse avant l'ordonnance de clôture prononcée en première instance le 9 février 2019 et qui est en tout état de cause sans lien quelconque avec le manquement de la banque au jour de l'octroi du prêt. La fin de non-recevoir opposée par la banque doit donc obtenir une suite favorable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile. Sur l'appel incident de la banque La banque, se fondant sur les stipulations contractuelles énoncées à l'article 13 du contrat revendique à juste titre la majoration du taux des intérêts de retard, soit le taux du prêt majoré de 4%. M. [D] n'oppose aucun moyen de défense. La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée par le premier juge sans motivation particulière. Or, rien ne s'oppose en l'espèce à ce qu'il soit fait droit à une telle demande sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de délais de paiement M. [D] formule à titre subsidiaire une demande de délais avec rééchelonnement sur 24 mois. Le premier juge a fait droit à cette demande sans que M.[D], qui a d'ores et déjà bénéficié de délais excédant les 24 mois qui lui ont été accordés en première instance, ne justifie du moindre paiement. Il n'expose en rien en quoi l'octroi de nouveaux délais alloués à hauteur d'appel lui permettrait d'apurer sa dette alors que sa dette globale au titre de la mutualité sociale agricole s'élève à 194 456,28 € au 31 décembre 2021. Cette nouvelle demande de délais de paiement avec rééchelonnement sera rejetée et le jugement sera réformé en ce qu'il a alloué de tels délais à M. [D]. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, Déclare irrecevable la demande indemnitaire présentée tardivement par M. [D] tendant à la condamnation de la Banque Fiducial au titre d'un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde et à la mauvaise exécution de ses obligations au stade de l'exécution du contrat, Infirme le jugement en ce qu'il mentionne un taux d'intérêt de retard de 3,135% applicable à la créance de la Banque Fiducial, rejette la demande de capitalisation des intérêts et alloue des délais de paiement à M. [D], Statuant à nouveau de ces chefs, Juge que le taux d'intérêt de retard s'établit à 7,135%, Ordonne la capitalisation des intérêts de retard dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, Déboute M. [E] [D] de sa demande de délais de paiement, Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [E] [D] aux dépens d'appel, Condamne M. [E] [D] à payer à la société Banque Fiducial la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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