Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne, 23 juin 2026, 26/00008
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
29 août 2025
Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
24 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
27 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
- Numéro de pourvoi :26/00008
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Sables-d'olonne, 23 juin 2026, n° 26/00008
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne, 27 septembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a3afdc3cdc6046d476cdfb8
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
29 août 2025
Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
24 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
27 septembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
défendu(e) par ROUBERT Thomas du Cabinet GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ANGIBAUD Thierry
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ANGIBAUD Thierry
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00008 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C6YT
AFFAIRE : Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) C/ [Q] [K], [B] [K], S.C.I. SCI-VD, [D] [N], S.A.S.U. [T] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D'OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026
DEMANDERESSE
Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant et Me Thierry ANGIBAUD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, avocat postulant
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant et Me Thierry ANGIBAUD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, avocat postulant
SCI-VD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparant
S.A.S.U. [T] [P], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Maxime BARRIERE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l'ordonnance
Débats tenus à l'audience publique du 18 Mai 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 23 Juin 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026
grosse délivrée
le 23.06.2026
à Mes [X] [Z] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 6]. La S.C.I. VD est propriétaire d'un immeuble voisin situé [Adresse 7].
A la suite des travaux de rénovation sur son immeuble, la S.C.I. VD a pu constater une importante humidité sur le mur pignon jouxtant sa propriété de celle des époux [K].
Aux fins d'investigations plus approfondies sur la cause et l'origine des infiltrations, la S.C.I. VD a contacté les époux [K] pour avoir accès à leur cour et visualiser l'état du mur du côté de leur cour.
C'est dans ce cadre que la S.C.I. VD a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne, par acte d'huissier de justice du 17 juillet 2024, Madame et Monsieur [K] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 27 septembre 2024, rendue sous le numéro RG 24/00194, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d'expert de justice, Monsieur [O] [V].
Par ordonnance de référé du 24 octobre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [L] [I] en remplacement de Monsieur [V].
Dans le cadre des opérations d'expertise, l'expert judiciaire a recommandé la mise en cause de la S.A.R.L. [T] [P] ayant réalisé le ravalement du pignon et de l'architecte ayant dirigé les travaux.
Dans ce contexte, Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K], par exploit de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne la S.A.R.L. [T] [P] (dossier n° RG 25/00114) et, par exploit de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, Monsieur [D] [N] (dossier n° RG 25/00132) aux fins de voir étendre la mission dévolue à l'expert à ceux-ci.
Par deux ordonnances du 29 août 2025, la juridiction a fait droit à ces demandes.
La société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France (MAIF) en qualité d'assureur des époux [K] n'a jamais été assignée aux fins de participer aux opérations d'expertise judiciaire.
Dans ce contexte, par actes de commissaire de justice en dates du 09,13 et 15 janvier 2026, la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France (MAIF) a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne Monsieur [Q] [K], Madame [B] [K], la S.C.I. VD, Monsieur [D] [N] et la S.A.S.U. [T] [P], afin de :
Dire et juger que la Société MAIF, ès qualité d'assureur de Monsieur et Madame [K], est bien fondée et recevable en ses demandes ;Lui rendre communes et opposables, sans reconnaissance de la mobilisation de ses garanties, l'ordonnance de référés du 29 août 2025 (RG n° 25/00132), l'ordonnance de référés du 29 août 2025 (RG n° 25/00114), ainsi que les opérations d'expertise judiciaire de Monsieur [L] [I] ;Réserver les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026.
La société MAIF a comparu et maintenu sa demande d'intervention volontaire aux opérations d'expertise. Elle a sollicité de débouter les époux [K] de leur demande de condamnation de la MAIF à les garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en arguant que cette demande est infondée en droit et en faits et se heurtait à des contestations sérieuses, en échappant à la compétence du juge des référés.
La S.A.S.U. [T] [P] a comparu et sollicité de rendre communes et opposables à la MAIF les opérations d'expertise judiciaire en cours.
Les époux [K] ont comparu et sollicité :
A titre principal :
Rendre communes et opposables à la société MAIF les opérations d'expertise judiciaire ;
A titre reconventionnel :
Condamner la société MAIF à les garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en raison des réclamations de la S.C.I.-VD ;
En tout état de cause :
Débouter la MAIF de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées à leur encontre.
Les défendeurs ont fait valoir qu'en sollicitant d'intervenir volontairement aux opérations d'expertise, leur assureur, la société MAIF, a admis la possibilité de les garantir en cas de condamnation prononcée à leur encontre et, ils ont conclu à la condamnation de leur assureur à les garantir.
Les autres défendeurs n'ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'extension des opérations d'expertise à la société MAIF L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès l'épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». En l'espèce, il ressort des éléments apportés par la société MAIF que la responsabilité des époux [K], ainsi que de leur assureur, pourrait être engagée. Le souhait de lui voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l'article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande. Sur la demande reconventionnelle en garantie L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, il est constant que la société MAIF est l'assureur de responsabilité civile des époux [K]. Néanmoins, outre le fait que les défendeurs ne précisent effectivement pas le fondement légal de leur demande devant le juge des référés, l'interprétation des clauses du contrat d'assurance liant les parties, ainsi qu'une éventuelle condamnation de l'assureur afin de garantir les éventuelles condamnations futures de ses assurés dépasse les pouvoirs octroyés au juge des référés, tenant de la compétence des juges du fond. De plus, les opérations d'expertise sont toujours en cours et aucune responsabilité n'est, pour le moment, encourue, le degré de responsabilité des parties à la procédure restant à définir. En conséquence, cette demande est prématurée et ne peut pas aboutir. Sur les autres demandes Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, ORDONNONS l'extension des opérations d'expertise confiée à Monsieur [I], détaillées dans le cadre de l'ordonnance de référés du 29 août 2025 (RG n° 25/00132) et l'ordonnance de référés du 29 août 2025 (RG n° 25/00114), à la société MAIF, ès qualité d'assureur des Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K] ; DISONS que l'expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence de la nouvelle partie ; REJETONS la demande de condamnation à les garantir formulée par Monsieur [Q] [K] et Madame [B] [K] ; LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière. D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDOCommentaires sur cette affaire
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