Tribunal judiciaire de Troyes, 11 août 2026, 26/00016
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • société • vente • banque • publicité
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Troyes
- Numéro de pourvoi :26/00016
- Dispositif : Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
- Référence abrégée : TJ Troyes, 11 août 2026, n° 26/00016
- Identifiant Judilibre :6a7b740d195da062e0592984
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Résumé
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Partie demanderesse
HOIST FINANCE AB (PUBL)
défendu(e) par CHARDIN Steffy
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L'EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 AOUT 2026
Jugement du :
11 Août 2026
Rôle : N° RG 26/00016 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FQPG
NAC : 78A
Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
Contre
[X] [T]
DEMANDERESSE
Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Maître Steffy CHARDIN, avocat au barreau de l'Aube,
DÉFENDERESSE
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 1] 1975 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 Juin 2026 tenue par Sabine AUJOLET, Juge de l'Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assistée de Madame Lila LAKHDAR, Greffier et mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 11 Août 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La Société HOIST FINANCE AB a fait délivrer le 5 janvier 2026 à Madame [X] [T] un commandement de payer valant saisie des droits et biens immobiliers lui appartenant dans l'immeuble sis [Adresse 3] cadastré section AH [Cadastre 1] à AH [Cadastre 2], lots 9, 19, 20, 21, 22 et 23 pour une contenance totale de 7a 55ca, et ce en vertu :
D'un acte notarié reçu le 11 décembre 2018 par Maître [V], notaire à [Localité 3], contenant prêt d'un montant de 202.000 euros consenti par la Banque Populaire Alsace Lorraine ;D'un bordereau de cession de créance en date du 25 juillet 2024 par lequel la Banque Populaire d'Alsace Lorraine cédait sa créance détenue à l'égard de Madame [X] [T] à la société HOIST FINANCE AB;D'une hypothèque conventionnelle enregistrée et publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 3] le 09 janvier 2019 référencés [Immatriculation 1] ayant effet jusqu'au 06/12/2034 ;D'une inscription de privilèges de prêteur de deniers publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 09 janvier 2019 volume [Immatriculation 2], ayant effet jusqu'au 1er juillet 2034 pour un montant de 194.500 euros.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service chargé de la Publicité Foncière de l'[Localité 4] le 04 mars 2026 sous le numéro 2026 S n° 8.
Madame [X] [T] ne s'est pas acquitté des causes du commandement.
Le procès-verbal de description a été accompli le 9 février 2026.
Par exploit délivré le 24 avril 2026, la Société HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [X] [T] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de TROYES aux fins de voir ordonnée la vente forcée du bien, et subsidiairement la vente amiable.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 Mai 2026.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 9 juin 2026.
Madame [X] [T] n'était ni présente, ni représentée à l'audience.
A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE L'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi et le règlement. En l'espèce, la Société HOIST FINANCE AB justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en l'occurrence la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 11 décembre 2018 par Maître [V], notaire à [Localité 3], contenant prêt d'un montant de 202.000 euros consenti à Madame [X] [T] par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. La demanderesse justifie de la cession de créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la société HOIST FINANCE AB selon un bordereau de cession de créances en date du 25 juillet 2024 par lequel la Banque Populaire d'Alsace Lorraine cédait sa créance détenue à l'égard de Madame [X] [T] à la société HOIST FINANCE AB, puis de la transmission à son profit de ladite créance, au terme d'un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024. La cession de créance a été notifiée à Madame [X] [T] le 30 août 2024 et au mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de son entreprise individuelle le 30 septembre 2024. Elle justifie de l'exigibilité anticipée du prêt du fait de la liquidation judiciaire ouverte à son égard. La déchéance du terme a été notifiée le 25 septembre 2025 par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de mandataire de la Société HOIST FINANCE AB. L'article R321-6 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification. L'article R 311-1 du Code des procédures civiles d'exécution précise que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. En l'espèce, la publication du commandement, la délivrance de l'assignation et le dépôt du cahier des conditions de vente sont intervenus dans les délais réglementaires. SUR LA MENTION DE LA CREANCE : L'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Le créancier poursuivant produit un décompte détaillé portant mention d'une créance totale de 192.901,79 euros, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation particulière de la défenderesse non constituée. En conséquence, il convient de mentionner la créance de la Société HOIST FINANCE AB à l'encontre de Madame [X] [T] pour la somme de ?192.901,79 euros arrêtée au 18 décembre 2025, sous réserve des intérêts au taux de 1.25% sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 18 décembre 2025 et jusqu'à parfait paiement. ?? SUR L'ORIENTATION DE LA PROCEDURE : L'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision ; le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant ; En l'espèce, le débiteur n'a nullement sollicité l'autorisation de vendre son bien à l'amiable, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande en principal de vente forcée de la Société HOIST FINANCE AB sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente (100.000€), et selon les modalités définies au dispositif. Sur les modalités de visite L'article L.322-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi. En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice procède comme il est dit aux articles L.142-1 et L.142-2 du même code. Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant. En conséquence tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera les visites de l'immeuble en accord avec le débiteur. A défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur les modalités de publicité Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. A ce titre, il sera rappelé qu'il résulte desdites dispositions que la publicité légale s'entend de la publication d'un avis de vente dans un journal d'annonces légales outre celle d'un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant. Sur les mesures accessoires Par ailleurs, compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l'adjudication, ainsi que le prévoit l'article R. 322-42 du Code des procédures civiles d'exécution. Les dépens seront également réservés et compris dans la taxe à intervenir dans le jugement d'adjudication. L'état de frais devra être déposé trois jours au moins avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l'exécution soit en mesure d'en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l'ouverture des enchères. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la créance de la Société HOIST FINANCE AB, s'élève à la somme de 192.901,79 euros arrêtée au 18 décembre 2025, sous réserve des intérêts au taux de 1.25% sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 18 décembre 2025 et jusqu'à parfait paiement, et sans préjudice de tous autres dus à l'encontre de Madame [X] [T] ; ORDONNE la vente forcée du bien immobilier appartenant à Madame [X] [T] commune de [Localité 5] [Adresse 4] cadastré AH [Cadastre 1], AH [Cadastre 3], AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 2], lots 9, 19, 20, 21, 22 et 23 pour une contenance totale de 7 a 55 ca ; DIT que la mise à prix sera de la somme de 100.000 euros en application du cahier des conditions de vente ; FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant : Le 10/11/2026 à 10H30 Au Tribunal Judiciaire de TROYES [Adresse 5] (accès par l'[Adresse 6]), [Adresse 7] [Localité 6] AUTORISE le commissaire de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d'établir les diagnostics requis notamment à l'article R.271-5 du Code de la construction et de l'habitation ; DIT que le commissaire de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ; DIT qu'à défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice, territorialement compétent, pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 ; DIT dans l'hypothèse où les biens immobiliers seraient occupés par des locataires, qu'il y a lieu d'autoriser, d'ores et déjà, le commissaire de justice à se faire assister des personnes mentionnées aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 ; DIT qu'il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R.322-31 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; RÉSERVE les dépens de la présente instance et DIT qu'ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience de ventes aux enchères ; DIT que pour la notification du présent jugement il sera procédé dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de procédure civile et 124 du décret du 12 février 2009. RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Et le présent jugement a été signé par Sabine AUJOLET Présidente, et Lila LAKHDAR, Greffier. Fait à [Localité 3] le 11 août 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.Commentaires sur cette affaire
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