Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 3 octobre 2025, 2025045746

Mots clés
société • provision • référé • recouvrement • siège • préjudice • contrat • règlement • réparation • signification • vente • anatocisme • condamnation • ressort • subsidiaire

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copie exécutoire : Me Raphaël BENILLOUCHE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/10/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025045746 19/09/2025 ENTRE : SARL CAROLINE NAJMAN EURL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 512547118 Partie demanderesse : comparant par Me Raphaël BENILLOUCHE Avocat (P519) ET : 1) SAS SEGM BHV, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 922623269 2) SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 907824817 3) SAS GROUPE SGM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 815078779 Parties défenderesses : comparant par Me Nardjes KHALDI Avocat, substituant Me Antoine PINEAU-BRAUDEL Avocat (C0260) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL CAROLINE NAJMAN EURL nous demande de: Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ; Vu les pièces versées aux débats ; Dire recevable et bien fondée la demande de paiement des factures au titre du contrat de vente à la commission formulée par l'EURL NAJMAN ; En conséquence, Condamner par provision et solidairement les Défenderesses au paiement de la somme de 108.496,40 euros HT, soit 130.195,68 euros TTC au titre des factures impayées, augmentées des pénalités de retard prévues contractuellement ; Condamner par provision les Défenderesses au paiement de la somme de 4.000 euros (40 x 100) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamner par provision et solidairement les Défenderesses au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de réparation du préjudice subi par elle du fait de leur résistance abusive au paiement d'une somme due ; Condamner par provision et solidairement les Défenderesses à payer à l'EURL NAJMAN la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les Défenderesses aux entiers dépens ; Condamner les Défenderesses à supporter, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. A l'audience du 19 septembre 2025 : Le conseil des parties défenderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, Vu les dispositions des articles 873 alinéa 2, 699 et 700 du Code de procédure civile, Dire les sociétés SEGM, SEGM BHV et GROUPE SGM recevables et bien fondées en leurs demandes ;

Prononce

r la mise hors de cause de la société GROUPE SGM ; Débouter la société CAROLINE NAJMAN EURL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'égard de la société GROUPE SGM ; Constater que la société SEGM reconnaît être débitrice, à l'égard de la société CAROLINE NAJMAN EURL, de la somme de 90 088,03 € TTC ; Accorder à la société SEGM un délai de vingt-quatre (24) mois, pour s'acquitter de sa dette à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; Constater que la société SEGM BHV reconnaît être débitrice, à l'égard de la société CAROLINE NAJMAN EURL, de la somme de 46 555,25 € TTC ; Accorder à la société SEGM un délai de vingt-quatre (24) mois, pour s'acquitter de sa dette à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; En tout état de cause : Dire que chacune des Parties conservera à sa charge les frais par elle exposés ; Condamner la société CAROLINE NAJMAN EURL aux entiers dépens. Le conseil de la SARL CAROLINE NAJMAN EURL se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ; Vu les pièces versées aux débats ; Débouter les Défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Dire recevable et bien fondée la demande de paiement des factures au titre du contrat de vente à la commission formulée par l'EURL NAJMAN ; En conséquence, Condamner par provision et solidairement les Défenderesses au paiement de la somme de 124.255,82 euros HT, soit 149.070,94 euros TTC, arrêté au mois de septembre 2025, au titre des factures impayées, augmentée du taux d'intérêt légal et des pénalités de retard prévues contractuellement ; A titre subsidiaire, Condamner par provision et solidairement au paiement de la somme de 90.088,03 euros TTC la SEGM et de 46.555,25 euros TTC pour la SEGM BHV tel que reconnu par les Défenderesses dans leurs conclusions ; Condamner par provision et solidairement les Défenderesses au paiement de la somme de 5.440 euros (40 x 136) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamner par provision et solidairement les Défenderesses au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de réparation du préjudice subi par elle du fait de leur résistance abusive au paiement d'une somme due ; Condamner par provision et solidairement les Défenderesses à payer à l'EURL NAJMAN la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les Défenderesses aux entiers dépens ; Condamner les Défenderesses à supporter, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. A la barre, les conseils des parties précisent leurs demandes : * SAS SEGM BHV La société CAROLINE NAJMAN sollicite le paiement par provision de la somme de 52.079,52 euros. La société SEGM BHV reconnait devoir la somme de 46.667,36 euros * SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS (SEGM) La société CAROLINE NAJMAN sollicite le paiement par provision de la somme de 96.992,42 euros. La société SEGM reconnait devoir la somme de 90.088,03 euros. * SAS GROUPE SGM La société GROUPE SGM sollicite sa mise hors de cause. La société CAROLINE NAJMAN s'en rapporte sur ce point Les parties défenderesses sollicitent 24 mois de délais. La société CAROLINE NAJMAN s'oppose aux délais. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 3 octobre 2025 à 16h. Sur ce Sur la demande principale Nous relevons que les sociétés SEGM et SEGM BHV reconnaissent devoir la plus grande partie des sommes réclamées par la société CAROLINE NAJMAN mais que les parties sont en désaccord sur la différence. Nous rappelons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de faire le compte entre les parties. En conséquence, nous prononcerons une condamnation par provision à hauteur des sommes reconnues par les sociétés SEGM et SEGM BHV, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date de délivrance de l'assignation, avec anatocisme, et dirons qu'il n'y a lieu à référé pour le surplus. Le nombre de factures dues par chacune des sociétés SEGM et SEGM BHV n'étant pas établi distinctement, nous dirons également qu'il n'y a lieu à référé sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Nous mettrons hors de cause la SAS GROUPE SGM. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive Nous relevons que le préjudice allégué n'est aucunement établi avec l'évidence requise en référé et ne ferons en conséquence pas droit à cette demande. Sur les délais de paiement Nous relevons que les sociétés SEGM et SEGM BHV demandent qu'il leur soit consenti des délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil. Nous relevons toutefois qu'elles ne justifient ni de la réalité de leurs difficultés financières, ni de leur capacité à respecter l'échelonnement proposé si celui-ci était ordonné, ni même d'un commencement d'exécution. Nous rejetterons en conséquence la demande de délais formulée par les défenderesses. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 3.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Mettons hors de cause la SAS GROUPE SGM, Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SARL CAROLINE NAJMAN EURL, à titre de provision, la somme de 46.667,36 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, Condamnons la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la SARL CAROLINE NAJMAN EURL, à titre de provision, la somme de 90.088,03 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil, Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes au titre des factures impayées et au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Rejetons la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, Rejetons les délais de paiement sollicités par les défenderesses, Condamnons in solidum la SAS SEGM BHV et la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la SARL CAROLINE NAJMAN EURL la somme de 3.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre in solidum la SAS SEGM BHV et la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier. M. Antoine Verly M. Éric Bizalion.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...