Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 20 septembre 2024, 24/00995
Mots clés
nullité • tiers • requête • risque • siège • réduction • ressort • suspensif • trésor
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Numéro de pourvoi :24/00995
- Dispositif : Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Clermont-ferrand, 20 sept. 2024, n° 24/00995
- Identifiant Judilibre :66fc59a8536c57b6ad8729ca
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
20 septembre 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
CENTRE HOSPITALIER DE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TOUPIN Mélanie
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/00995 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW5U
MINUTE : 24/00528
ORDONNANCE
rendue le 20 septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L'HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L'EXPIRATION D'UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [U] [O]
née le 16 Février 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Me Melanie TOUPIN; avocat au barreau de Clermont Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L'ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 16/09/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l'incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l'avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [U] [O] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS
DE L'ORDONNANCE Attendu que selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ; Que selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission ; Attendu que Madame [U] [O] a été admise depuis le 10-09-2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en l'espèce CROIX MARINE AUVERGNE ; Attendu que par requête reçue le 16 Septembre 2024, le directeur d'établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu'il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 16-09-2024 qu'il a constaté : "Admise le 10-09-2024, en soins psychiatrique sur demande d'un tiers avec dispositif d'urgence (risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade). Patiente suivie au CH [6] de [Localité 3], régulièrement en rupture de traitement et ne pouvant toujours pas être accueilli dans son secteur d'origine en raison d'une réduction durable du nombre de lits. Ce jour, la situation clinique est sensiblement améliorée. La tension interne de la patiente a un peu diminué et les montées d'agressivité lors des moments de frustrations parviennent à être contenues. Les relations avec les autres patients et avec les soignants sont légérement moins tendues. La désorganisation intelectuelle, comportementale et affective a sensiblment diminué. La conscience de ses troubles et de la nécessité de soins reste toutefois partielle. Projet thérapeutique: Pousuite de la réadaptation thérapeutique, prise en charge actuellement impossible en dehors d'un soins sous contrainte. La patiente reste dans une opposition au traitement qu'elle exprime, sans toutefois refuser de la prendre; ambivalence caractérisque de la maladie psychotique dont elle souffre. Madama [U] [O] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judiciaire. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d'un tiers (dispositif d'urgence en cas de risque d'atteinte à l'intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique." Attendu qu'au cours de l'audience, Madame [U] [O] a déclaré : "On m'a pas mis des sous pendant des mois et des mois, à Noel, j'ai appelé ma mère, elle n'a pas voulu me donner de sous. Elle a appelé le CHU et c'est pour ça que je suis en soins sous containte. Je vais très bien, on a m'a dit que j'avais un délire. Je ne suis pas malade, je suis seine d'esprit. Je ne suis pas malade, je n'ai pas de pathologie. Y a rien à dire. Mon avocate va parler à ma place. C'est ma mère qui est sous contrainte car elle est jalouse de moi. Ca fait 15 fois que je suis hospitalisée, les medecins disent n'importe quoi car ils ont peur de moi, car il savent que je suis Dieu, ou je suis Eve." Le conseil a été entendu en ses observations : Sur le fond, je m'en remets. Sur la nullité, il y a un défaut de notification des décisions d'admission au procureur, CDC. Les documents ne sont pas clairs. Il y a un défaut de notification à la patiente, il y a une impossibilité de signer. Il n'y a aucune jusitification, le 13 septembre, elle a refusé de signer, on pouvait lui notifier, cela lui fait grief, je vous demande de constater la nullité de la procédure." Sur la requête en nullité: Attendu que sur le moyen tiré de l'absence de notification de ses droits à la patiente il y a lieu de constater que le 10 septembre 2024, les services de l'hopital de [Localité 7] ont établi un document mentionnant l'impossibilité par la patiente de recevoir notification tant de la décision d'admission du 10 septembre 2024 que de ses droits; que cette impossibilité se justifie par l'état de santé de la patiente qui présentait une tension interne manifeste et qui était incapable de supporter plus de stimulation ayant même du subir une période de contention, Que toutefois il appert que dans les suites de la décision de maintien prise par le directeur de l'établissement d'accueil le 13 septembre 2024, les services de l'hopital ont pu notifier à la patiente cette décision mais elle a refusé de signer, qu'à cette occasion ses droits ne lui ont pas été notifiés alors qu'elle était donc manifestement an capacité d'un point de vue médical de les recevoir, que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen, d'en prononcer la nullité et d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [U] [O] fait l'objet;PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure irrégulière; Prononçons la nullité de la procédure ; Ordonnons la mainlevée immédiate de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [U] [O] Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 septembre 2024 Le greffier Le Vice-président La Présidente La Vice-Présidente Le juge Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l'admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L.3211-12-2. L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d'appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande. Elle est datée et signée.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...