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Tribunal judiciaire de Lisieux, 16 juillet 2026, 26/00460

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • contrat • terme • prêt • remboursement • assurance • banque • forclusion • restitution

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Cour d'appel de [Localité 1] ------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/00460 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSXM JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection Greffière : Laura MOTIER DÉBATS : L'affaire a été examinée à l'audience publique du 18 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus. *** L'affaire oppose : PARTIE DEMANDERESSE La S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, Société Anonyme inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°384 353 413, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN PARTIE DÉFENDERESSE Madame [V] [J], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée *** À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé daté du 19 juillet 2024, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à Madame [V] [J] un contrat de prêt d'une somme de 15 000,00 euros, au taux fixe de 7,450 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 229,70 euros chacune, hors assurance. Se prévalant d'impayés récurrents, et selon acte de commissaire de justice signifié le 28 avril 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait assigner Madame [V] [J] devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : à lui payer une somme totale de 16 883,41 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,440 % l'an sur la somme de 13 549,93 euros, à compter du 26 juin 2025, et sur le surplus au taux légal à compter de l'assignation, compte tenu de la déchéance du terme, ou à défaut après avoir prononcé la résolution du contrat,aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. À l'audience du 18 mai 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a réitéré et soutenu oralement ses demandes par la voix de son conseil. La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ajoute que Madame [V] [J] n'a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte qu'après une mise en demeure restée infructueuse du 2 mai 2025, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de crédit. Elle précise à cet égard qu'après déduction de toutes les sommes versées par Madame [V] [J], depuis l'octroi du crédit, celle-ci reste redevable de la somme des entières sommes visées à l'assignation. Bien que convoquée par l'effet de l'assignation mentionnée ci-avant, Madame [V] [J] n'était ni présente, ni représentée. À l'audience, la juridiction a relevé d'office les causes usuelles de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts résultant du code de la consommation, ainsi que la possibilité de réduire l'indemnité conventionelle et de supprimer l'intérêt au taux légal pour assurer l'effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Le conseil du prêteur s'en est rapporté à Justice sur ces points.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [V] [J] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. La demande de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, introduite le 28 avril 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 août 2024, est recevable. II. SUR LE FOND Le contrat en cause ayant été conclu le 19 juillet 2024, il convient de faire application : du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016et du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Sur la demande en paiement Les pièces versées aux débats (offre de prêt et documents précontractuels) démontrent que selon acte sous seing privé daté du 19 juillet 2024, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à Madame [V] [J] un contrat de prêt d'une somme de 15 000,00 euros, au taux fixe de 7,450 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 229,70 euros chacune, hors assurance. Il résulte des pièces produites par l'établissement de crédit que Madame [V] [J] a durablement manqué à son obligation de restitution des fonds. Après une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre datée du 2 mai 2025, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a invoqué la déchéance du terme par courrier daté du 26 juin 2025. *** L'article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation prévoit que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-16 du code de la consommation impose à l'établissement de crédit de consulter le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant de conclure le contrat. L'article L. 341-2 du code de la consommation édicte que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le contrat a été conclu le 19 juillet 2024 ; les fonds ont été libérés le 26 juillet 2024, date à laquelle la banque a fait connaître son agrément à l'emprunteuse (pièces n° 1 et 7). C'est donc tardivement que la banque a consulté le FICP, le 20 septembre 2024 (pièce n° 3). La déchéance totale de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE du droit aux intérêts doit donc être prononcée, et ce dès l'origine du contrat dans la mesure où l'irrégularité a trait à la formation même de celui-ci. *** La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l'ensemble des consommateurs, n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur. En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes restant dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39, alinéa 2 du code de la consommation. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la dette restant due par Madame [V] [J] s'élève à : capital versé par l'établissement de crédit : 15 000,00 eurospaiements effectués par Madame [V] [J] : - 251,29 eurosindemnité L. 312-39, alinéa 2 C. Conso. : 0,00 euro,SOMME RESTANT DUE : 14 748,71 euros. En conséquence, Madame [V] [J] doit être condamnée à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 14 748,71 euros. En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure, soit le 26 juin 2025. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Madame [V] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n'apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE l'intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Vu l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de droit sera constatée.

PAR CES MOTIFS

, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l'action de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ; PRONONCE la déchéance totale de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de son droit aux intérêts conventionnels, et ce dès l'origine du contrat ; CONDAMNE Madame [V] [J] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 14 748,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 ; DÉBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de sa demande tirée de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [V] [J] aux dépens de l'instance ; CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ; Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE JUGE,

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