Tribunal administratif de la Martinique, 19 août 2024, 2400537
Mots clés
requête • remise • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
- Numéro d'affaire :2400537
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA La martinique, 19 août 2024, n° 2400537
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Martinique
19 août 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Martinique lui a notifié une créance d'un montant total de 26 244,23 euros. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ". 2. Mme A doit être regardée comme contestant la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Martinique lui a notifié une créance d'un montant total de 26 644,23 euros. En l'espèce, pour contester cette décision, Mme A sollicite la remise totale de sa dette, exposant qu'elle rencontre des difficultés financières. Toutefois, ce moyen portant sur la remise de dette est inopérant pour contester la décision notifiant un indu. Par suite, la requête de Mme A qui ne comporte qu'un moyen inopérant doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 19 août 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400537Commentaires sur cette affaire
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