Cour d'appel de Bordeaux, 25 août 2026, 26/00157
Mots clés
requête • représentation • siège • recours • remise • étranger • résidence • risque • service • suspensif • condamnation • interprète • pouvoir • production • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
25 août 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
23 août 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :26/00157
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 25 août 2026, n° 26/00157
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 23 août 2026
- Identifiant Judilibre :6a8e73e1195da062e0e3bf0c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
25 août 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
23 août 2026
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARCIGUEY Céline
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00157 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OX5P
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX à 18 H 30
Nous, Caroline DUBROCA, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En présence du Ministère Public représenté par Madame Alexandra MOREAU, substitute générale près la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [T] [F], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Madame [D] [Q], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [K] [I], né le 17 Décembre 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Française, et de son conseil Maître Céline MARCIGUEY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [I], né le 17 Décembre 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Française et l'arrêté préfectoral du 05 août 2025 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2026 à 14h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [K] [I],
Vu l'appel interjeté par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2], le 23 août 2026 à 21h17,
Vu l'appel interjeté par LA PREFECTURE DE LA GIRONDE, le 24 août 2026 à 09h23,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Céline MARCIGUEY, conseil de Monsieur [K] [I], ainsi que les observations de Monsieur [T] [F], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [K] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 25 Août 2026 à 18h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [K] [I], né le 17 décembre 1988 à Annaba (Algérie) et se disant de nationalité algérienne, a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis probatoire durant deux ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 21 août 2025. Par arrêté en date du 5 août 2025, M. le Préfet de la Gironde a prononcé un arrêté d'expulsion à l'encontre de l'intéressé, lequel lui a été notifié le 26 août suivant. A sa levée d'écrou le 19 août 2026, M. [I] a été placé a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par la préfecture de la Gironde. 2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 août 2026 à 15 heures, Mme la préfète de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours. Par requête enregistrée au greffe le même jour à 17 heures 31, M. [I], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée. 3. Par ordonnance rendue le 23 août 2026 à 14 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la jonction des deux requêtes précitées, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [I], - déclaré irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [I], - rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [I], - dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [I], - ordonné en conséquence la levée de la rétention administrative de M. [I], - dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [I] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, - rappelé à M. [I] son obligation de quitter le territoire français. 4. Par requête du 23 août 2026 à 18 heures 39, le procureur de la République de [Localité 2] a interjeté appel de l'ordonnance précitée en sollicitant de : - déclarer le recours suspensif, Sur le fond, - infirmer l'ordonnance entreprise, - déclarer la procédure régulière, - ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [I]. A cette fin, il soulève que M. [I] ne présente pas de garanties effectives de représentation et que la mainlevée de la mesure de rétention dont il fait l'objet constituerait une menace grave à l'ordre public. 5. Par requête du 24 août 2026 à 9 heures 23, Mme la préfète de la Gironde a interjeté appel de l'ordonnance précitée en sollicitant de : - annuler l'ordonnance du 23 août 2026 afin de garantir la mise en oeuvre de la procédure d'expulsion prise à l'encontre de M. [I]. 6. Suivant l'ordonnance de la Présidente de chambre déléguée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Bordeaux du 24 août 2026, le recours a été déclaré recevable en la forme, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour le 25 août 2026 à 14 heures - salle E. 7. Le conseil de M. [I] demande la confirmation de la décision entreprise et soulève que : - l'appel suspensif du parquet serait irrecevable en ce qu'il ne serait pas suffisamment motivé, présentant notamment des copier-coller de la requête de la préfecture, - l'identité de son client est établie dans la mesure où il était détenteur d'un titre de séjour, - son client bénéficie d'une adresse stable chez un cousin, - ses enfants sont français et résident sur le territoire national, - son recours contre la décision fondant le placement en rétention est pendant devant le tribunal administratif, - son client n'a jamais fait l'objet d'une interdiction du territoire français. 8. A l'audience, les parties ont repris leurs moyens et leurs prétentions. Le représentant de la préfecture ajoute que le tribunal administratif a été prévenu du placement en rétention administrative de M. [I]. Le parquet rappelle les infractions commises par l'intéressé, relatives notamment aux atteintes aux biens et aux personnes, soulignant la menace à l'ordre public représentée par son comportement. Le conseil de M. [I] indique que : - la requête de l'administration est irrecevable en ce que l'avis de placement en rétention administrative est manquant alors qu'il constitue une pièce justificative utile et que sa production ne peut être régularisée en appel, - le placement en rétention administrative n'est suffisamment pas motivé en droit et en fait, - la vulnérabilité de son client n'aurait pas été prise en compte par l'administration, - la mesure de rétention porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce que son client pourrait être assigné à résidence, - s'agissant de la demande de prolongation de la rétention, la requête ne mentionne pas la menace à l'ordre public, - l'administration ne justifie pas de la nécessité de la rétention, ni de diligences suffisantes. En réponse, la préfecture souligne que : - la requête est suffisamment motivée, - l'intéressé ne justifie pas de ses liens familiaux et, notamment de sa participation à l'entretien de ses enfants, - aucun certificat d'incompatibilité n'est produit au dossier, - les diligences nécessaires ont été accomplies par l'administration. 9. M. [I] a eu la parole en dernier. Il déclare ne pas avoir vu ses enfants depuis sa condamnation et qu'ils lui manquent énormément. Il demande une dernière chance et à sortir du centre de rétention.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel 10. En application de l'article R.743-10 du CESEDA, l'ordonnance du magistrat du siège est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R.743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 11. En l'espèce, l'appel du parquet a été interjeté dans les délais légaux. La déclaration d'appel mentionne bien la décision contestée rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, en sollicite l'infirmation et développe des moyens. L'appel ayant été valablement formé, il doit être déclaré recevable. Sur la régularité de la requête du préfet 12. Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. » 13. En l'espèce, il ressort de l'accusé de réception produit par la préfecture du 21 août 2026 produit à l'audience et communiquée aux parties que celle-ci a bien avisé le tribunal administratif, a transmis le dossier et la requête. Aucune date d'audience n'est indiquée. Il ne s'agit pas d'un élément d'irrecevabilité mais concerne une diligence de la préfecture, laquelle peut être régularisée ou justifiée en appel. Dès lors, l'accomplissement de la notification au tribunal administratif dès le placement en rétention n'a pas privé l'intéressé du droit de voir sa cause examinée par ledit tribunal dans le délai contraint de six jours prévu par l'article L.921-4 du CESEDA, et ne lui fait perdre une chance de voir la mesure de rétention s'interrompre, ce qui ne lui porte donc pas grief. Il ne peut donc être discuté que l'autorité administrative a informé le tribunal administratif du placement en rétention administrative de M. [I], suite aux conclusions du conseil du retenu produites devant le juge des libertés de la détention et soulevant le défaut de diligence à cet égard. Le délai laissé au tribunal administratif pour statuer sur le recours n'a donc pas été amputé de plusieurs jours, pendant lesquels M. [I] se serait trouvé privé de liberté, de sorte que c'est de manière opérante que le ministère public et l'autorité préfectorale soutiennent que l'avis a été effectué. Le moyen sera rejeté et l'ordonnance de première instance infirmée. Sur le fond - Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative 14. L'article L.741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. 15. En l'espèce, la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Elle mentionne notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, plusieurs dispositions du CESEDA et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle fait également état des circonstances liées à la situation personnelle de M. [I] et, notamment ses attaches familiales en France, telles que sa femme et ses trois enfants, et dans son pays d'origine. Elle précise que l'intéressé est démuni de document de voyage en cours de validité, de ressources légales et s'oppose à son éloignement. Il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu de rappeler tous les éléments relatifs à situation individuelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs retenus suffisent à justifier du placement en rétention administrative, ce qui est le cas en l'espèce. Le moyen sera rejeté. - Sur la prise en compte de la vulnérabilité 16. L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. 17. En l'espèce, aucun document n'est versé aux débats pour attester que M. [I] présenterait des problèmes de santé. Il n'est donc pas établi que l'état de santé de l'intéressé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative, alors même qu'il peut solliciter l'assistance d'un médecin. Le moyen sera donc rejeté. - Sur la décision de placement en rétention administrative et son renouvellement 18. Aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» L'article L.742-1 du CESEDA dispose « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ». En outre, en application de l'article L.741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». Selon l'article L.742-3 du même code, «'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L.741-1'». 19. Il appartient au magistrat du siège, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ. 20. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelant, les diligences ont été régulièrement effectuées, le consulat ayant été saisi aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 12 août 2026 et la présente procédure introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée. 21. Il sera ajouté que l'intéressé a été placé en rétention administrative en raison de l'insuffisance de ses garanties de représentation. En effet, M. [I] est démuni de document de voyage en cours de validité, ne justifie pas de ressources légales et s'oppose à son éloignement, comme le démontre son audition du 26 août 2025 mené par la police aux frontières. 22. En vertu de l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. 23. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que M. [I], quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée, la rétention apparaisssant comme la mesure la plus adaptée à la situation de l'intéressé. - Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant 16. Le conseil de M. [I] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et contrevient à l'intérêt supérieur de son enfant, qui doit être une considération primordiale en vertu de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en faisant valoir que son client est marié religieusement en France et père de trois enfants issus de deux mères différentes qu'il souhaiterait retrouver et que son placement en rétention s'oppose directement à cette possibilité. Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de l'enfant, sauf circonstances particulières et jouant dans le délai de rétention. En l'absence d'une telle circonstance, qui n'est pas alléguée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [I], ce d'autant plus que ce dernier ne justifie ni de ses liens effectifs avec ses enfants, ni de sa situation matrimoniale. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [I]. Sur les demandes annexes 24. Il n'y a pas lieu d'accorder à M. [I] l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre, ce qui sera constaté par la présente décision.PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction du dossier RG : 26/00157 et RG : 26/00159, Déclare recevables et bien fondés les appels du procureur de la République et du représentant du préfet, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Dit que la procédure est régulière, Autorise le renouvellement de la mesure de rétention de M. [I] pour une durée supplémentaire maximum de 25 jours, Rejette les demandes contraires de M. [I], Y ajoutant, Constate que M. [I] bénéficie de l'aide juridictionnelle, Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,Commentaires sur cette affaire
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