Conseil d'État, 4ème Chambre, 23 janvier 2025, 494572
Mots clés
pourvoi • qualification • pouvoir • rapport • recours • rejet • remboursement
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
23 janvier 2025
Cour administrative d'appel de Paris
25 mars 2024
Tribunal administratif de Montreuil
20 octobre 2022
Ministre du travail
22 janvier 2019
Inspecteur du travail
23 mars 2018
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :494572
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 494572
- Rapporteur : M. Raphaël Chambon
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Inspecteur du travail, 23 mars 2018
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2025:494572.20250123
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
23 janvier 2025
Cour administrative d'appel de Paris
25 mars 2024
Tribunal administratif de Montreuil
20 octobre 2022
Ministre du travail
22 janvier 2019
Inspecteur du travail
23 mars 2018
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Union syndicale des organismes professionnels agricoles
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: L'Union syndicale des organismes professionnels agricoles (USOPA) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 2019 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. B A contre la décision du 23 mars 2018 de l'inspecteur du travail ayant autorisé l'USOPA à le licencier pour motif disciplinaire, d'autre part, annulé cette décision et, enfin, refusé ce licenciement. Par un jugement n° 1902940 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA05405 du 25 mars 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'USOPA contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 27 mai et 26 août 2024, l'USOPA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'Union syndicale des organismes professionnels agricoles ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, l'USOPA soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il retient que le refus de M. A de présenter les justificatifs de paiement des frais de carburant, pour obtenir leur remboursement, ne revêt pas un caractère fautif alors que l'intéressé avait été informé de la nécessité de présenter de tels justificatifs ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il retient que le comportement agressif reproché à M. A ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Union syndicale des organismes professionnels agricoles n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union syndicale des organismes professionnels agricoles. Copie en sera adressée à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.MF7Z12WFCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...