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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 10 septembre 2026, 26/02119

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • prêt • déchéance • terme • remboursement • solde • ressort • vestiaire • preuve

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 26/02119 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFBX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE minute n° N° RG 26/02119 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFBX Copie exec. aux Avocats : Me Gilles OSTER Le Le Greffier Me Gilles OSTER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 10 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente - Greffier : Alida GABRIEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juillet 2026 à l'issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2026. JUGEMENT : - déposé au greffe le 10 Septembre 2026 - Réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Aude MULLER, Greffier DEMANDERESSE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2] agissant par son Président [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 53 DÉFENDEUR : Monsieur [I] [V] [R] [Adresse 3] [Localité 4] défaillant

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 9 octobre 2009, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a émis une offre de crédit à Monsieur [I] [V] [R] pour un montant total de 120.000 €, d'une durée de 28 ans, à un taux d'intérêt révisable de 3,20 %. Monsieur [I] [V] [R] a accepté l'offre de crédit le 25 octobre 2009. Alléguant plusieurs échéances restées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par acte d'huissier délivré le 18 avril 2024, mis en demeure Monsieur [I] [V] [R] de lui régler une somme de 4.723,87 € au titre des échéances dues non payées, à défaut elle prononcera la déchéance du terme du crédit. Aucun paiement n'étant intervenu, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par acte d'huissier signifié le 21 novembre 2025, prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure le défendeur de lui payer une somme de 84.902,59 € au titre des sommes restantes dues, des intérêts, et des pénalités. Par assignation délivrée le 26 février 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait attraire Monsieur [I] [V] [R] devant le tribunal judicaire de Strasbourg et demande de : - CONDAMNER le défendeur à payer à la demanderesse les montants suivants : 85 297,19 € au titre du prêt de 120 000 € avec les intérêts au taux de 2,30 % sur 72 026,73 € à compter du 1er février 2026 et au taux légal pour le surplus1 500 € par application de l'article 700 du CPC.- CONDAMNER le défendeur aux entiers frais et dépens de la procédure. - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Monsieur [I] [V] [R] a été cité par dépôt à étude, il n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l'assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 9 juillet 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

MOTIFS

A titre liminaire A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il y a également lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations dans la mesure où le contrat de crédit a été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme. Sur la demande de remboursement. Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites Le contrat de crédit conclut le 25 octobre 2009 énonce que : « En cas de défaillance de l'emprunteur : Le Prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte. Jusqu'à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit alors en vigueur lors de la défaillance ; en outre, le Prêteur perçoit une indemnité de 7%, calculée sur le montant du solde rendu exigible. » La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que Monsieur [I] [V] [R] a cessé de rembourser les échéances dues aux termes du contrat de crédit conclu le 25 octobre 2009, et qu'il lui est redevable d'une somme totale de 85.297,19 €. Elle produit à l'appui de sa demande le contrat de prêt conclu le 25 octobre 2009 d'un montant de 120.000 € remboursable sur une période de 28 ans, au taux d'intérêt révisable de 3,20%, le tableau d'amortissement correspondant, le décompte de créance arrêté au 1er janvier 2026, ainsi que la mise en demeure de payer la somme de 4 723,87 € au titre des mensualités impayées signifiée le 18 avril 2024 et la déchéance du terme du prêt signifiée le 21 novembre 2025. Il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [V] [R] est défaillant dans le remboursement de son prêt de sorte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est bien fondée à prononcer la déchéance du terme du prêt et à obtenir le paiement des montants lui restants dus au titre du contrat la liant au défendeur. Il résulte du décompte de créance arrêté au 30 janvier 2026 que Monsieur [I] [V] [R] reste devoir : La somme de 72 026,73 € au titre du capital restant dû au 8 mai 2024 La somme de 5.317,58 € au titre des mensualités impayées au 21 novembre 2025 La somme de 2 861,94 € au titre des d'intérêts échus au taux de 2.30% sur la somme de 72.026,73€ sur la période du 10 mai 2024 au 31 janvier 2026La somme de 5 041,87 € au titre de l'indemnité conventionnelle de l' indemnité d'exigibilité de 7%. La demande en paiement d'une somme de 40 € au titre des frais de retour et d'encaissement n'est par contre pas justifiée. Dès lors, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de condamner Monsieur [I] [V] [R] à lui payer une somme totale de 85.257,19 € augmentée des intérêts au taux de 2,30% sur la somme de 72.026,73 € à compter du 1er février 2026 et au taux légal pour le surplus. II. Sur les autres demandes Monsieur [I] [V] [R] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers frais et dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [I] [V] [R] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [I] [V] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme totale de 85.257,19 € augmentée des intérêts au taux de 2,30% sur la somme de 72.026,73 € à compter du 1er février 2026 et au taux légal pour le surplus ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des frais de retour et d'encaissement ; CONDAMNE Monsieur [I] [V] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [V] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. Le Greffier Le Président Aude MULLER Stéphanie ARNOLD

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