Tribunal administratif de Nantes, 11ème Chambre, 7 juillet 2026, 2404524
Mots clés
requête • service • statuer • reclassement • recours • ressort • astreinte • saisie • pouvoir • principal • emploi • signature • produits • publication • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
7 juillet 2026
Tribunal administratif de Nantes
16 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2404524
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Nantes, 7 juill. 2026, n° 2404524
- Rapporteur : M. Garnier
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 16 juin 2026
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
7 juillet 2026
Tribunal administratif de Nantes
16 juin 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 et 25 mars 2024 et le 7 février 2026, Mme B... E... C... demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel la présidente de Nantes Université l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 25 janvier 2024 au 7 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre à la présidente de Nantes Université de lui communiquer l'arrêté par lequel elle a été placée en disponibilité à titre conservatoire et avec demi-traitement du 25 janvier 2024 au 7 mars 2024, de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 25 janvier 2025, de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de rétablir son plein traitement à compter du 25 janvier 2024, de transformer son congé maladie ordinaire en congé longue maladie pour la période du 25 janvier 2023 au 24 janvier 2024 et de rétablir ses congés annuels pour la période du 25 janvier 2024 au 31 mars 2024 ; 3°) de condamner l'établissement Nantes Université à l'indemniser des préjudices financiers et moraux qu'elle a subis. Elle soutient que : - elle n'a jamais sollicité de disponibilité ; - l'université devait la placer de manière provisoire en disponibilité dans l'attente de l'avis du comité médical ; - l'arrêté attaqué a été pris par le directeur général adjoint des services, qui n'a pas justifié d'une délégation de signature ; - il devait mentionner l'avis du comité médical du 7 mars 2024 et le maintien de son demi-traitement ; - il fait application de l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, qui ne la concerne pas ; - l'université aurait dû la réintégrer à la date d'échéance de son dernier congé de maladie ordinaire, le 25 janvier 2024 ; - l'arrêté attaqué la prive du bénéfice de tout traitement auquel elle avait droit à compter du 25 janvier 2024 ; .- il est entaché d'un détournement de pouvoir, dès lors que l'université, qui n'avait pas l'intention de la réintégrer, a commis des erreurs dans les saisines du conseil médical ; - elle a droit à l'indemnisation des préjudices financiers et moraux qu'elle a subis. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, la présidente de Nantes Université conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête doivent être écartés, dès lors qu'elle était en situation de compétence liée pour prononcer le placement de Mme D... en disponibilité d'office à titre provisoire et qu'elle n'a commis aucun détournement de pouvoir. Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2026. Par un courrier en date du 1er juin 2026, le tribunal a informé les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés : - de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 11 mars 2024, qui a été retiré et remplacé par l'arrêté du 28 mars 2024 et ce que les conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être regardées comme étant dirigées contre cette seconde décision ; - de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle Nantes Université a refusé de communiqué l'arrêté du 11 mars 2024, ces conclusions étant dirigées contre une décision inexistante ; - de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la présidente de Nantes Université de transformer en congé longue maladie son congé maladie ordinaire sur la période du 25 janvier 2023 au 24 janvier 2024, lesquelles constituent des conclusions en injonction présentées à titre principal. Par courrier en date du 1er juin 2026, Mme D... a été invitée à régulariser, sous peine d'irrecevabilité, ses conclusions à fin d'indemnisation, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2026, Mme D... a présenté ses observations sur la demande de régularisation. Quatre mémoires produits par Mme D... ont été enregistrés les 4 et 5 juin 2026, postérieurement à la clôture d'instruction. Ils n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lehembre, conseiller ; - les conclusions de M. Garnier, rapporteur public ; - les observations de Mme A..., représentante de Nantes Université.Considérant ce qui suit
: Mme D... est technicienne de recherche et de formation. Elle est affectée à l'université de Nantes depuis le 1er septembre 2015. Après avoir été placée en congés de maladie ordinaire du 24 janvier 2023 au 24 janvier 2024, elle a, par un arrêté du 11 mars 2024 de la présidente de Nantes Université, été placée rétroactivement en disponibilité d'office pour raisons de santé entre le 25 janvier 2024 et le 6 mars 2024. Mme D... demande au tribunal d'annuler cet arrêté et de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son illégalité. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 mars 2024 : Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la présidente de Nantes Université a placé Mme D... en disponibilité d'office pour la période du 25 janvier 2024 au 7 mars 2024 par un arrêté du 28 mars 2023. Cet arrêté a implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel l'intéressée avait été placée en disponibilité d'office pour la période du 25 janvier 2024 au 6 mars suivant. Il s'ensuit que, s'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 11 mars 2024 qui ont perdu leur objet, les conclusions et les moyens s'y rapportant doivent être redirigés contre l'arrêté du 28 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2024 : Aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les conditions prévues par l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ». Aux termes de l'article 48 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions ». Aux termes de l'article 27 de ce décret : « Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical (…). Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. » Il résulte de ces dispositions que lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical. La décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagit à la date de fin des congés de maladie. Il est constant que Mme D... a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire le 24 janvier 2024 et que le conseil médical, saisi par l'université, a émis le 7 mars 2024 un avis favorable à sa reprise de fonctions. Par suite, en la plaçant rétroactivement et définitivement en disponibilité d'office pour raisons de santé du 25 janvier 2024 au 7 mars 2024, alors qu'il lui revenait, conformément à l'avis du conseil médical, de prononcer sa reprise d'activité à compter du 25 janvier 2024, la présidente de l'université de Nantes a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2024. Sur les conclusions à fin de « réintégration » au 25 janvier 2024 : Si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que l'université de Nantes était tenue de placer rétroactivement Mme D... en position d'activité au 25 janvier 2024. Par suite, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la présidente de Nantes Université de prononcer la reprise d'activité de Mme D... à cette date et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er juin 2026, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui sollicite l'indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis, aurait formulé auprès de la présidente de Nantes Université une demande indemnitaire préalable de nature à faire naître une décision expresse ou implicite susceptible d'être déférée au tribunal. Par suite, les conclusions aux fins d'indemnisation de la requête qui, au surplus, ne sont pas chiffrées, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de transformation du congé de maladie ordinaire du 25 janvier 2023 au 24 janvier 2024 en congé de maladie de longue durée : Si Mme D... demande au tribunal qu'il soit enjoint à la présidente de Nantes Université de transformer son congé maladie ordinaire en congé de longue durée, ces conclusions, en l'absence de demande tendant à l'annulation d'une décision, doivent s'analyser comme des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal qui sont, par suite, irrecevables. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rétablir le plein traitement de Mme D... entre le 25 janvier et le 7 mars 2024 : Aux termes de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII ». S'il résulte du présent jugement que l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel la présidente de Nantes Université l'a placée en disponibilité d'office entre le 25 janvier et le 7 mars 2024 doit être annulé, Mme D..., placée à mi-traitement sur cette période, ne peut en revanche en l'absence de service fait prétendre au rappel de la part des traitements qu'elle n'a pas perçue. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à son employeur de rétablir son plein traitement doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à Nantes Université de rétablir les congés annuels de Mme D... entre le 25 janvier et le 7 mars 2024 : Aux termes de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes : / 1° Activité ; (…) ». Aux termes de l'article L. 512-1 de ce code : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade ». Aux termes de l'article L. 621-1 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement ». Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : « Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. » S'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que Mme D... doit être regardée comme placée en position d'activité à compter du 25 janvier 2024, elle n'a, jusqu'au 7 mars 2024, accompli aucun service et ne peut, par suite, prétendre à bénéficier d'un congé annuel au titre de cette période. Les conclusions de la requête tendant à ce que l'université rétablisse son droit à congés doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à Nantes Université de communiquer à Mme D... son arrêté de placement en disponibilité à titre conservatoire : Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. /La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. » Le présent jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à la présidente de Nantes Université de communiquer à la requérante l'arrêté par lequel elle a placé Mme D... en disponibilité à titre conservatoire, alors au demeurant qu'il ressort de ce qui a été exposé précédemment qu'elle n'a pas pris un tel acte. Il s'ensuit que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 mars 2024. Article 2 : L'arrêté du 28 mars 2024 par lequel la présidente de Nantes Université a placé Mme D... en disponibilité d'office pour raison de santé est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la présidente de Nantes Université de prononcer la reprise d'activité de Mme D... et de reconstituer sa carrière à compter du 25 janvier 2024. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace. Copie en sera adressée à la présidente de Nantes Université. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, M. Lehembre, conseiller, Mme Raoul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. Le rapporteur, P. Lehembre Le président, E. Berthon La greffière, N. Brûlant La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...