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Tribunal administratif de Versailles, 29 juin 2023, 2304765

Mots clés
société • rapport • requête • référé • pouvoir • réparation • requis • réserver • sachant • serment • sinistre

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2304765
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 29 juin 2023, n° 2304765
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : AARPI COTTE & FRANCOIS AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Commune de Richebourg
Société EBCG
SMA
Société EBCG (Eurovia Beton)
Société SMA
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, le département des Yvelines, représenté par son président, ayant pour avocat par Me Le Port, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert en application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de la justice administrative chargé de constater les désordres d'étanchéité dont est affecté le pont situé à Richebourg (78550), qui permet le franchissement de la route départementale 983 par la route départementale 112 et les caractéristiques de l'ouvrage susceptibles d'avoir une incidence sur les désordres considérés ; 2°) de réserver les dépens. Il soutient que : - A la suite de la construction d'un ouvrage d'art sur la commune de Richebourg permettant le franchissement de la RD 983 par la RD 112, des désordres d'étanchéité sont apparus sur le tablier de l'ouvrage, confirmé par un rapport d'un bureau d'études et de contrôles ; - Une déclaration de sinistre a été faite auprès de l'assureur du groupement en charge de la construction sans pouvoir aboutir à une solution amiable ; - une requête en référé expertise sur le fondement de l'article R. 531-2 du code de justice administrative a été déposée auprès du greffe du tribunal sous le n° 2304623 ; - les travaux de réparation de l'ouvrage devant débuter le 10 juillet 2023 le référé constat demandé est justifié par l'urgence de ces travaux. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ". 2. La demande du département des Yvelines entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme indiqué à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux dépens : 3. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur les dépens.

O R D O N N E

Article 1er : M. C B, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux concernés, à savoir le pont, situé à Richebourg (78550), qui permet le franchissement de la route départementale 983 par la route départementale 112 ; 2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il/elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3°) constater et décrire précisément les désordres affectant l'ouvrage ; 4°) constater et décrire les caractéristiques de cet ouvrage qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les désordres considérés ; 5°) entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents et renseignement propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. En présence de : - le département des Yvelines Richebourg ; - la commune de Richebourg ; - la société EBCG, nouvelle dénomination de la société Eurovia Beton ; - la société SMA, assureur de la société EBCG ; - la société Watelet TP. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira le demandeur et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la ou des personne(s) désignée(s) dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Richebourg, à la société SMA, à la sociétéEBCG (Eurovia Beton), à la société Watelet TP et à M. C B, expert. Fait à Versailles, le 29 juin 2023. La première vice-présidente signé Isabelle A La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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