Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2026, 24/01082
Mots clés
banque • saisie • principal • déchéance • subsidiaire • condamnation • nullité • prêt • procès-verbal • préjudice • signification • terme • visa • grâce • renonciation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2 juillet 2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
19 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
11 janvier 2024
Tribunal de grande instance de Marseille
15 octobre 2012
Tribunal de commerce de Marseille
17 septembre 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :24/01082
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 2 juill. 2026, n° 24/01082
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Marseille, 17 septembre 2012
- Identifiant Judilibre :6a477fdd93c619cd1f31c13d
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2 juillet 2026
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Tribunal de grande instance de Marseille
15 octobre 2012
Tribunal de commerce de Marseille
17 septembre 2012
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
BANQUE POPULAIRE DU SUD
défendu(e) par CABAYÉ Victoria du Cabinet ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT
AU FOND DU 2 JUILLET 2026 N° 2026/332 Rôle N° RG 24/01082 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPQ2 [V] [Z] épouse [W] C/ Société Coopérative BANQUE POPULAIRE DU SUD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Victoria CABAYÉ Me Amaury AYOUN Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 11 janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/10700. APPELANTE Madame [V] [Z] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Société anonyme coopérative de BANQUE POPULAIRE DU SUD, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 554 200 808, exploitant également la marque CAISSE RÉGIONAL DE CRÉDIT MARITIME MUTUEL et venant aux droits de celle-ci à compter du 1er juin 2019 suivant fusion absorption approuvée par les conseils d'administration des deux établissements les 8 et 15 février 2019 - Intermédiaire d'assurance inscrit à l'ORIAS sous le n° 07 02 3534 - TVA n° FR29 554 200 808, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domiciliée [Adresse 3] représentée par Me Victoria CABAYÉ de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de TOULON substituée par Me Khiera BARRUCHE, avocate au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, président Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller Madame Joëlle TORMOS, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 24 juin 2009, la SARL ESSUYAGE HYGIENE PLASTIQUE ALLAUCH, gérée par [S] [W], obtenait un prêt d'un montant de 240 000 euros souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel afin de financer l'achat d'un fonds de commerce. Le prêt était garanti tant par la caution solidaire des époux [W] et par un cautionnement à hauteur de 50% donné par l'organisme public « OSEO ». Par jugement du 24 janvier 2011, la SARL ESSUYAGE HYGIENE PLASTIQUE ALLAUCH était placée en liquidation judiciaire avec une cessation des paiements fixée au 19 janvier 2011. Le montant du restant dû à la banque par le débiteur principal s'élevait à la somme de 180 936,06 euros La banque assignait en leur qualité de cautions solidaires : -[S] [W] devant le tribunal de commerce de Marseille, le jugement était prononcé le 17 septembre 2012 ; -[V] [Z] épouse [W] devant le tribunal de grande instance de Marseille, le jugement était prononcé le 15 octobre 2012, [V] [Z] était condamnée à payer à la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de Méditerranée la somme de 180 936,06 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 9,50% à compter du 6 juillet 2011, la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de Méditerranée était condamnée à payer à [V] [Z] la somme de 90 468,03 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements à l'obligation d'information et de conseil concernant la garantie OSEO, la compensation entre ces deux sommes était ordonnée, la demande de [V] [Z] relative à la traite de 22 707 euros était rejetée. Le jugement du 15 octobre 2012 a été signifié au conseil de [V] [Z] le 13 novembre 2012, puis à [V] [Z] le 28 novembre 2012. Un procès-verbal de saisie attribution a été dressé le 20 septembre 2022 à la demande de la banque Populaire du Sud venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de Méditerranée auprès de la banque Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse sur les sommes tenues envers [V] [Z] pour la somme principale de 90 468,03 euros, en vertu du jugement rendu le 15 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement du 11 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a : -prononcé la nullité de l'acte d'acquiescement du 26 septembre 2022 en raison de l'erreur entachant le consentement de [V] [Z] ; -rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un acte d'acquiescement du 26 septembre 2022 soulevée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE et déclaré les demandes de [V] [Z] recevables ; -jugé la saisie attribution valable ; -ordonné l'octroi de délais de paiement sur une période de 24 mois de la dette d'un montant de 134 926,53 euros comprenant les intérêts légaux dus à compter de la signification du jugement ; -condamné [V] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE MEDITERRANEE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance. [V] [Z] a formé appel de ce jugement, notifié le 26 janvier 2024, par déclaration du 29 janvier 2024. Par conclusions notifiées en leur dernier état le 14 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [V] [Z] demande à la cour de : - Déclarer son appel recevable et bien fondé. - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'acte d'acquiescement du 26 septembre 2022 en raison de l'erreur entachant le consentement de Madame [Z] épouse [W], - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un acte d'acquiescement en date du 26 septembre 2022 soulevée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL DE MÉDITERRANÉE et déclaré les demandes de [V] [W] recevables, - Ordonné l'octroi de délai de paiement sur une période de 24 mois de la dette à compter de la signification du jugement à intervenir. Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Jugé que la saisie-attribution pratiquée à la requête de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL DE MÉDITERRANÉE entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE selon procès-verbal du 20 septembre 2022 est valable, - Considéré que la dette s'élevait au montant de 134926,53 euros en ce compris les intérêts légaux dus, - Condamné [V] [Z] épouse [W] à payer à CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL DE MÉDITERRANÉE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné [V] [Z] épouse [W] aux dépens de la procédure ; - Rejeté tous autres chefs de demandes. Et statuant de nouveau, A TITRE PRINCIPAL : - Constater que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a recouvré la somme de 80 126,63 euros au terme d'une saisie effectuée le 26 février 2013 entre les mains de Monsieur [W] [S], cofidéjusseur de Madame [W]. - Constater que le décompte ayant fondé la saisie-attribution du 20 septembre 2022 est intégralement erroné. - Juger que le jugement entrepris est erroné lorsqu'il valide la saisie pour un montant de 134926,53 euros en ce compris les intérêts légaux dus. En conséquence, - Déclarer nulle la saisie-attribution du 20 septembre 2022.- Ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution du 20 septembre 2022, et ce aux frais exclusifs du créancier. - Déclarer nul le commandement de payer du 04 octobre 2022. A TITRE SUBSIDIAIRE : - Juger que l'engagement des époux [W] en leur qualité de caution était limité à la somme totale de 90 468,03 euros, constituant une dette unique. - Constater que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a recouvré la somme de 80 126,63 euros au terme d'une saisie effectuée le 26 février 2013 entre les mains de Monsieur [W] [S], cofidéjusseur de Madame [W]. - Juger que la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne justifie ni de la réalité ni du caractère liquide et exigible de la créance objet de la saisie-attribution. - Juger que la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne justifie pas plus du bienfondé des intérêts de retard décomptés. - Juger que la BANQUE POPULAIRE DU SUD n'a pas respecté son obligation d'information annuelle à l'endroit de Madame [W]. En conséquence, - Ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la BANQUE POPULAIRE DU SUD. - Donner acte aux parties de la renonciation de la BANQUE POPULAIRE DU SUD à se prévaloir des intérêts de retard conventionnellement prévus aux taux de 9,50 % - Ordonner le cantonnement du montant de la saisie-attribution du 20 septembre 2022 à la somme de 10 341,40 euros, principal restant dû par Madame [W]. - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 20 septembre 2022 pour l'excédent, et ce aux frais exclusifs du créancier. - Juger que les frais relatifs à la saisie contestée resteront à charge de la BANQUE POPULAIRE DU SUD. - Accorder à Madame [W] un délai de grâce sous la forme d'un échelonnement du paiement de la dette sur 24 mois. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - Constater que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a recouvré la somme de 80 126,63 euros au terme d'une saisie effectuée le 26 février 2013 entre les mains de Monsieur [W] [S]. - Juger que la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne justifie ni de la réalité ni du caractère liquide et exigible de la créance objet de la saisie-attribution. - Juger que la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne justifie pas plus du bienfondé des intérêts de retard décomptés. - Juger que la BANQUE POPULAIRE DU SUD n'a pas respecté son obligation d'information annuelle à l'endroit de Madame [W]. En conséquence, - Ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la BANQUE POPULAIRE DU SUD. - Donner acte aux parties de la renonciation de la BANQUE POPULAIRE DU SUD à se prévaloir des intérêts de retard conventionnellement prévus aux taux de 9,50 %. - Juger que la somme de 80 126,63 euros recouvrée par la BANQUE POPULAIRE DU SUD au terme d'une saisie effectuée le 26 février 2013 entre les mains de Monsieur [W] [S] doit venir en déduction de la dette restant due par le débiteur principal et donc de l'encourt devant être assumée par Madame [W]. - Ordonner le cantonnement du montant de la saisie-attribution du 20 septembre 2022 à la somme de 50 404,70 euros, principal restant dû par Madame [W]. - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 20 septembre 2022 pour l'excédent, et ce aux frais exclusifs du créancier. - Juger que les frais relatifs à la saisie contestée resteront à charge de la BANQUE POPULAIRE DU SUD. - Accorder à Madame [W] un délai de grâce sous la forme d'un échelonnement du paiement de la dette sur 24 mois. EN TOUTE HYPOTHESE : - Rejeter toute demande, fin et conclusion contraire de la BANQUE POPULAIRE DU SUD. - Déclarer abusive la saisie opérée le 20 septembre 2022. - Condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD au paiement de la somme de 110 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par Madame [W]. - Condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive. - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [W] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Juger que les dépens de première instance resteront à la charge de chaque partie. - Condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel. - Condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD au paiement des entiers dépens en cause d'appel. [V] [Z] fait valoir en substance : -au visa des articles 408, 1100-1, 1128 1°, 1104 du code civil, que si elle ne conteste pas avoir signé l'acte d'acquiescement à la saisie-attribution, elle établit que son consentement a été vicié et que la créancière est de mauvaise foi en ce qu'elle ignorait la teneur et les conséquences de l'acte signé, qu'aucune copie ne lui a été remise, qu'elle a contesté celui-ci dès le 5 octobre 2022 mais qu'elle n'a pu en avoir communication même par l'intermédiaire de son conseil, que l'huissier instrumentaire ne l'a pas informé de la portée de la signature de cet acte, qu'elle ne pouvait se croire encore engagée 10 ans après le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, que la créance de la créancière est erronée et partant son engagement également, que l'erreur commise par [V] [W] porte sur une qualité essentielle du contrat et donc est de nature à remettre en cause son acquiescement, qu'à titre subsidiaire son acquiescement ne peut porter que la somme effectivement saisie soit 1 884,65 euros ; -au visa de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, que le décompte réclamé est erroné, que les juridictions de jugement ont ramené la somme due par les époux [W] au montant de 90468,03 euros soit 50% de l'encourt restant dû au jour de la liquidation judiciaire en tenant compte de la garantie OSEO, qu'ainsi la banque ne peut se prévaloir de deux titres exécutoires portant sur une dette unique pour porter atteinte au patrimoine des époux [W] ; -que le recouvrement du principal dû par les époux [W] est intervenu par une saisie opérée au mois de février 2013 d'un montant de 80 126,63 euros entre les mains de [S] [W] ce qui entraîne l'extinction de la dette laquelle bénéficie à tous les cofidéjusseurs ; -que les intérêts au taux conventionnel de 9,50% sont calculés sur un principal erroné et qu'ils sont de même faux, que la banque a admis en première instance un défaut d'information annuelle de la caution et a calculé à nouveau les intérêts au taux légal ; -que la créancière ne conteste pas le caractère erroné du montant des intérêts retenu par le jugement entrepris ; -que le calcul des frais est erroné en ce que le jugement a ordonné un partage des dépens ; -que le jugement dont appel comporte des erreurs en droit et en fait notamment quant à la date du jugement qui est celle du 15 octobre 2012 et non celle du 15 décembre 2012, que la saisie attribution date du 26 février 2013 et non du 26 février 2012, qu'il ne tient pas compte qu'il s'agit d'une dette unique des époux [W], de la diminution de cette dette par l'effet de la saisie attribution du 26 février 2013 ni de la déchéance du droit au intérêts conventionnels reconnu par la banque en cours d'instance, que le jugement confond la période de prescription avec la période des intérêts décomptés (du 1 octobre 2017 au 16 septembre 2022), qu'il n'appartient pas à la débitrice de soumettre un décompte différent ; -qu'au vu de ce décompte erroné il y a lieu d'annuler la saisie attribution pratiquée ; -que l'intégralité des sommes décomptées ne sont pas dues et qu'il convient de cantonner la saisie attribution à la somme de 10 341,40 euros (90 468,03 euros ' 80 126,63 euros), qu'il appartient au créancier d'établir le caractère certain liquide et exigible de la créance ; -à titre infiniment subsidiaire elle expose que si la somme due est d'un montant de 180 936,03 euros il faut déduire celle de 80 126,63 euros recouvrée entre les mains de [S] [W] et calculer la part dont elle est débitrice à la moitié du restant dû soit la somme de 50 404,70 euros en principal assortie des intérêts au taux légal sur la période non atteinte par la prescription allant du 1 octobre 2017 au 16 septembre 2022 ; Au visa des articles 510 et suivants du code de procédure civile, elle sollicite des délais de grâce pour rembourser la somme due et rappelle que les époux [W] pensaient que la dette avait été apurée n'ayant plus de nouvelle de la banque durant dix ans après les jugements de condamnation intervenus en 2012 et les mesures d'exécution pratiquées en 2013 ; -que la saisie attribution a engendré des frais bancaire et provoqué un préjudice financier outre un préjudice du fait du caractère abusif de la saisie ; Par conclusions notifiées en leur dernier état le 17 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Banque Populaire du Sud venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel demande à la cour de : - Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a : - Prononcé la nullité de l'acte d'acquiescement du 26 septembre 2022 en raison de l'erreur entachant le consentement de [V] [Z] épouse [W]. - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un acte d'acquiescement en date du 26 septembre 2022 soulevée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL DE MÉDITERRANÉE et déclaré les demandes de [V] [W] recevables. - Ordonné l'octroi de délais de paiement sur une période de 24 mois de la dette d'un montant de 134 926,53 euros en ce compris les intérêts légaux dus, à compter de la signification du jugement à intervenir. Et statuant de nouveau, - Dire et juger que l'acte d'acquiescement est valide, - Dire et juger qu'aucun vice du consentement n'a vicié le consentement de Madame [W]. - Débouter, en conséquence, Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Dire et juger que Madame [W] ne justifie pas être une débitrice malheureuse et de bonne foi, justifiant l'octroi de délais de paiement. - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - Jugé que la saisie attribution pratiquée à la requête de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL DE MÉDITERRANÉE entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE selon procès-verbal du 20 septembre 2022 est valable, - Condamné Madame [V] [W] à payer à CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTEL DE MÉDITERRANÉE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné Madame [V] [W] aux dépens de la procédure. - Rejeté tous autres chefs de demandes, - Dire et juger que le titre est régulier, - Dire et juger que la créance est liquide et exigible, - Dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 20 septembre 2022 est valable, - Dire et juger que l'engagement de caution de Monsieur et Madame [W] est limité à 50% de l'encours du prêt soit la somme de 90 468.03 euros chacun. - Rejeter la demande tendant à la condamnation de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive. - Débouter, en conséquence, Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne Madame [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner (sic) aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du Code de procédure civile. La Banque Populaire du Sud soutient : -que l'acte d'acquiescement signé par [V] [Z] est régulier, qu'il a été rédigé par l'huissier de justice instrumentaire et signé par [V] [Z] conformément aux dispositions de l'article R211-6 du Code des procédures civiles d'exécution, qu'en application des dispositions des articles 1130 et 1315 du Code civil il appartenait à la débitrice d'établir le vice du consentement allégué ce qu'elle ne fait pas, les termes de l'acte d'acquiescement étant clairs notamment la renonciation à contester la mesure et sa signature étant précédée de la mention 'bon pour acquiescement', que sa condition de femme au foyer ne suffit pas à établir un vice du consentement ou l'absence de compréhension de l'acte signé alors qu'elle connaissait le jugement rendu le 15 octobre 2012 à son encontre l'a condamnant envers la banque en sa qualité de caution ; -que la saisie pratiquée le 26 février 2013 concernait uniquement la réalisation du nantissement du contrat d'assurance vie de [S] [W], qu'elle ne vient pas en déduction des sommes dues par le couple [W] en leur qualité de caution, que [V] [Z] n'a donc pas été libérée de sa dette à hauteur de la somme de 90 468,03 euros ; -au visa des articles 510 du Code de procédure civile et 1343-5 du Code civil que [V] [Z] ne démontre pas sérieusement le besoin de délais de paiement, qu'elle ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale, qu'elle ne démontre pas avoir de réelles difficultés indépendantes de sa volonté, que les sommes sont exigibles depuis 2012 et qu'elle a donc déjà bénéficié de près de11 ans pour s'acquitter de sa dette ; -que le décompte des sommes dues est conforme à la condamnation prononcée le 15 octobre 2012, que les dispositions de l'article L313-3 du Code monétaire et financier ne s'applique pas en l'espèce s'agissant d'intérêts à un taux conventionnel et non au taux légal, que la déchéance des intérêts conventionnels n'a pas été reprise dans le dispositif de la décision ce qui a motivé la rédaction du décompte tenant compte des intérêts conventionnels, qu'il conviendra de réformer le jugement en ce qu'il ne tient pas compte de la déchéance des intérêts au taux conventionnel ; -que la saisie attribution pratiquée n'est pas abusive en ce qu'elle est intervenue plus de 11 ans après l'exigibilité de la dette. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 17 septembre 2024. Par arrêt mixte, au fond et avant dire droit du 19 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel a : Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a : -prononcé la nullité de l'acte d'acquiescement du 26 septembre 2022 ; -rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un acte d'acquiescement du 26 septembre 2022 soulevée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL DE MÉDITERRANÉE et déclaré les demandes de [V] [Z] recevables ; -jugé la saisie attribution valable ; -rejeté les demandes de dommages et intérêts ; -condamné [V] [Z] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL DE MÉDITERRANÉE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance ; Ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 20 Février 2025 à 14h15- Salle F- Palais Verdun, pour inviter la banque populaire du Sud à produire un décompte conforme à ses écritures tenant compte de son accord de ne pas appliquer le taux d'intérêt conventionnel. Rappelé aux parties que la réouverture des débats n'emporte pas révocation de l'ordonnance de clôture et se limite à la production du document réclamé ; Dans l'attente, Prononcé le sursis à statuer sur le décompte des sommes dues et la demande d'octroi de délais de paiement, les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. L'examen de la cause, après plusieurs renvois sollicités par les parties, a été fixé à l'audience du 21 mai 2026. La SA Banque Populaire du Sud venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel a notifiées de nouvelles conclusions par RPVA le 15 mai 2026, aux termes desquelles elle demande que la cour tienne compte du décompte produit en pièce n°18, et s'oppose au décompte établi par [V] [Z]. Elle expose que la somme de 1884,65 euros réglée par [V] [Z] le 21 septembre 2022 a été prise en compte au titre des frais lesquels sont antérieurs à ceux annulés par le jugement du 19 décembre 2024. Au vu de ses dernières conclusions en date du 21 avril 2026, Mme [Z] demande à la cour de rejeter le décompte établi par la banque et de statuer ce que de droit sur le reste des demandes. Elle soutient que la somme de 1884,65 euros aurait dû venir au débit de la somme due au titre du capital et non de frais qui relèvent de l'intervention du commissaire de justice et souligne que sur cette somme il est calculé des intérêts qui s'avèrent conséquent. Elle en déduit l'irrégularité du décompte produit. Par ses dernières conclusions en date du 15 mais 2026, la SA Banque Populaire du Sud venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel demande à la cour de': «'REJETER les conclusions et pièces communiquées tardivement (le 14/09/2024) par le conseil de Madame [W]. A titre subsidiaire, dans le cas où la juridiction déclarerait les écritures adverses recevables, Il convient de révoquer l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoirie, afin de permettre à la BANQUE POPULAIRE DU SUD de répondre. REFORMER le jugement de première instance en ce qu'il a: - Prononcé la nullité de l'acte d'acquiescement du 26 septembre 2022 en raison de l'erreur entachant le consentement de [V] [Z] épouse [W]. - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un acte d'acquiescement en date du 26 septembre 2022 soulevée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL DE MÉDITERRANÉE et déclare les demandes de [V] [W] recevables. - Ordonné l'octroi de délais de paiement sur une période de 24 mois de la dette d'un montant de 134 926.53 euros en ce compris les intérêts légaux dus, à compter de la signification du jugement à intervenir. Et statuant de nouveau, ECARTER DES DÉBATS la pièce adverse n°30 Recevoir les présentes conclusions en réponse aux contestations adverses DIRE ET JUGER que l'acte d'acquiescement est valide, DIRE ET JUGER qu'aucun vice du consentement n'a vicié le consentement de Madame [W]. DEBOUTER, en conséquence, Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DIRE ET JUGER que Madame [W] ne justifie pas être une débitrice malheureuse et de bonne foi, justifiant l'octroi de délais de paiement. CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a : - Jugé que la saisie attribution pratiquée à la requête de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL DE MÉDITERRANÉE entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE selon procès-verbal du 20 septembre 2022 est valable, - Condamné Madame [V] [W] à payer à CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTEL DE MÉDITERRANÉE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné Madame [V] [W] aux dépens de la procédure. - Rejette tous autres chefs de demandes ». DIRE ET JUGER que le titre est régulier, DIRE ET JUGER que la créance est liquide et exigible, DIRE ET JUGER que la saisie-attribution pratiquée le 20 septembre 2022 est valable, DIRE ET JUGER que l'engagement de caution de Monsieur et Madame [W] est limité à 50% de l'encours du prêt soit la somme de 90 468.03 euros chacun. REJETER la demande tendant à la condamnation de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive. DEBOUTER, en conséquence, Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il condamne Madame [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ÉCARTER des débats la pièce adverse n°38, intitulée « Décompte Madame [W] », comme document privé établi unilatéralement par l'appelante et dépourvu de toute valeur probante, DIRE ET JUGER que le décompte produit par la BANQUE POPULAIRE DU SUD pour la période du 1er octobre 2017 au 1 er septembre 2025 (Pièce 18) a été établi en exécution de l'arrêt mixte du 19 décembre 2024 et qu'il intègre l'intégralité des versements effectués par Madame [W], dans le strict respect des règles d'imputation des paiements édictées par les articles 1342-10 et 1343-1 du Code civil, DIRE ET JUGER que la somme de 1.884,65 € recouvrée par voie de saisie-attribution le 20 septembre 2022 a été légalement et nécessairement imputée sur les frais d'exécution antérieurs exposés par le commissaire de justice, lesquels constituent l'accessoire de la créance et incombent à l'appelante en application de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, CONSTATER que la dette de Madame [W] reste fixée à la somme de 1.884,65 € en principal, outre 12.041,78 € au titre des intérêts arrêtés au 1 er septembre 2025, 317,91 € au titre de l'indemnité forfaitaire, et les intérêts et frais jusqu'à parfait règlement, tels que figurant au décompte définitif produit en Pièce 18, REJETER l'intégralité des moyens et prétentions formulés par Madame [W] dans ses conclusions n°5 et notamment sa contestation du décompte de créance produit par la concluante, DIRE que la demande de délais de paiement formée par l'appelante est devenue sans objet à la suite du règlement intégral du principal intervenu le 2 avril 2025, CONDAMNER Madame [V] [Z] épouse [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme complémentaire de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, en sus de la somme allouée par le premier juge, CONDAMNER aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.'» La banque soutient qu'elle verse aux débats un décompte dûment actualisé qui ne peut que conduire à la confirmation du jugement dont appel. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux dernières conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.MOTIFS
DE LA DÉCISION * Sur la réouverture des débats : L'arrêt mixte du 19 décembre 2024 a ordonné la réouverture des débats pour inviter la banque populaire du Sud à produire un décompte conforme à ses écritures tenant compte de son accord de ne pas appliquer le taux d'intérêt conventionnel. Il était clairement rappelé aux parties que la réouverture des débats n'emportait pas révocation de l'ordonnance de clôture, intervenue le 17 septembre 2024, et qu'elle se limitait à la production du document réclamé. En conséquence les conclusions notifiées postérieurement au 17 septembre 2024, qui au surplus ne formulent aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture, sont irrecevables. Sur le décompte des sommes dues': Il sera constaté que la banque produit un nouveau décompte qui est conforme aux exigences de l'arrêt du 19 décembre 2024 en ce qu'il calcule les intérêts dus, non pas au taux contractuel, mais au taux légal en tenant compte des paiements effectués par [V] [Z] et notamment de l'encaissement de la somme de 82243,54 euros le 2 avril 2025. Il convient en conséquence de retenir le montant de 14244,34 euros au titre de la créance de la SA Banque Populaire du Sud venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel et, par voie d'infirmation partielle du jugement déféré, de cantonner la saisie-attribution effectuée le 20 septembre 2022 à la demande de la banque Populaire du Sud venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de Méditerranée auprès de la banque Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse sur les sommes tenues envers [V] [Z] à la somme de de 14 244,34 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à [V] [Z] un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette. * Sur les dépens et frais irrépétibles : L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes présentées sur ce fondement en appel seront rejetées. Les parties qui succombent chacune partiellement en leurs demandes supporteront la charge de leurs propres dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt mixte rendu le 19 décembre 2024, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a accordé un délai de 24 mois à [V] [Z] pour rembourser la somme de 14244,34 euros ; Infirme partiellement le jugement rendu le 11 janvier 2024 quant au montant de la créance de la banque Populaire du Sud venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de Méditerranée, Statuant à nouveau de ce chef, Prononce le cantonnement de la saisie-attribution effectuée le 20 septembre 2022 à la demande de la banque Populaire du Sud venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel de Méditerranée auprès de la banque Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse sur les sommes tenues envers [V] [Z] à la somme de de 14 244,34 euros. Ordonne la mainlevée de la mesure pour le surplus aux frais du créancier poursuivant. Y Ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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