Tribunal judiciaire d'Albertville, 1 septembre 2026, 26/00195
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Servitudes • Demande relative à un droit de passage • ressort • preuve • propriété • requis • contrat • donation • lotissement • procès-verbal • servitude • procès • référé
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Albertville
- Numéro de pourvoi :26/00195
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Albertville, 1 sept. 2026, n° 26/00195
- Identifiant Judilibre :6a974066195da062e0bfb4f6
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MILLIAND - THILL - PEREIRA
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAPDEVILLE JulienBELLINA Stéphane du Cabinet LE RAY BELLINA DOYEN
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01/09/2026
N° RG 26/00195 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C6EU
DEMANDEUR(S) :
Madame [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sarah PEREIRA substituant Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [M] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE, substituant Me Stéphane BELLINA de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : [A] [X]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [O] [R], greffier
Débats : en audience publique le : 23 Juin 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 01 Septembre 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [T] est propriétaire, suite au décès de son père M. [S] [T], de la parcelle cadastrée section n°C[Cadastre 1] située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 3] sur laquelle est notamment construit une maison d'habitation.
Mme [L] [M] est propriétaire du bâtiment mitoyen cadastré n°C[Cadastre 2].
Mme [L] [M] a construit un mur de parpaings dans le couloir situé sur la parcelle n°C[Cadastre 2] donnant accès à une cour située sur la parcelle n°C[Cadastre 1].
Par acte du 16 avril 2026 Mme [V] [T] a fait assigner Mme [L] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant notamment à donner toutes explications sur l'ancienneté du passage et les éventuels titres l'évoquant, vérifier si le passage est nécessaire à l'exploitation et l'usage normal du bâtiment, donner son avis sur l'éventuelle enclave de la parcelle, et réserver les dépens.
A l'appui de sa demande, elle indique que son père, M. [S] [T] a toujours accédé à sa parcelle cadastrée n°C[Cadastre 1] par un couloir situé dans l'immeuble cadastré C[Cadastre 2], et que le mur construit par Mme [L] [M] la prive d'un accès suffisant à sa parcelle pour réaliser les travaux nécessaires sur le bâtiment.
A l'audience du 23 juin 2026, Mme [V] [T] a fait reprendre ses prétentions.
Mme [L] [M], par la voix de son conseil, a formulé protestations et réserves.
L'affaire a été mise en délibéré au 01 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la demande d'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin). Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et établir que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. L'article 682 du code civil dispose que "le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner." L'article 683 du code civil précise que "le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé." En l'espèce, il ressort de l'extrait de l'acte de donation-partage que M. [S] [T] a donné à Mme [V] [T], l'une de ses trois enfants, la nue-propriété de la parcelle cadastrée section C[Cadastre 1] située [Adresse 4] sur la commune de [Localité 3] (anciennement cadastrée n°C[Cadastre 3]), sans mentionner de servitude de passage concernant cette parcelle. Par ailleurs le contrat de mariage établi le 18 mai 1889 entre M. [H] [T] et Mme [E] [M] qui prévoit la donation entre vifs de la nue-propriété du bien litigieux par M. [U] [T] au profit de M. [H] [T] et Mme [E] [M], décrit le bien dans les termes suivants : "un bâtiment au [Localité 4] composé d'habitation, de deux écuries, de cave et grange, le tout en un seul corps confiné au nord par le chemin de grande communication n°15 au levant par le bâtiment des héritiers de [N] [W] femme [Y], au couchant par un bâtiment de [Q] [I] [T], au midi par un passage le séparant du jardin [situé] au midi du dit bâtiment duquel il est séparé par un passage." Aucune autre précision n'est apportée quant à la situation juridique de ce passage. Aussi le procès-verbal de constat dressé le 13 juillet 2020 par Maître [C], commissaire de justice, fait état de l'existence "d'un mur de parpaings construit sur toute la largeur et toute la hauteur d'un ancien couloir" ne permettant plus l'accès au couloir, côté propriété [M]. A l'appui de sa demande d'expertise, Mme [V] [T] produit également diverses attestations sur l'honneur de proches (oncles, tantes et cousins) et de voisins, attestant de l'utilisation du passage de M. [U] [T], par la porte aujourd'hui condamnée par le mur de parpaings, pour accéder à son écurie, sortir et rentrer les bêtes lui appartenant (Pièce n°9 demandeur). Il n' est pas avéré par les pièces produites qu'en l'état actuel des terrains, Mme [V] [T] bénéficie d'un accès à sa parcelle cadastrée n°C[Cadastre 1] par une autre voie que le couloir situé dans l'immeuble cadastré C[Cadastre 2]. Toutefois, il résulte de ces éléments que Mme [V] [T] ne revendique pas une situation d'enclave mais demande à voir reconnaître l'existence d'un droit passage sur la parcelle C[Cadastre 2] appartenant à Mme [L] [M] en sollicitant une mesure d'instruction destinée à "décrire le couloir [...] permettant l'accès à la parcelle C[Cadastre 1]", "donner toutes explications utiles sur l'ancienneté de ce passage et les éventuels titres qui l'évoquant", "vérifier si le passage est nécessaire à l'exploitation et à l'usage normal du bâtiment [...] et donner son avis sur une éventuelle enclave de la parcelle", "décrire les travaux réalisés sur la parcelle C[Cadastre 2] empêchant l'utilisation du couloir", "préconiser et chiffrer au besoin les travaux de remise en état de l'accès préexistant". Au demeurant elle n'apporte aucun élément utile concernant la partie est de la parcelle C[Cadastre 1] bordée par le chemin des fontaines. Dans ces conditions, une mesure d'instruction visant à désigner un expert géomètre aux fins d'obtenir tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur l'état d'enclave de la parcelle et permettant au tribunal de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour faire cesser l'enclave, excède les termes de la demande qui porte sur la situation du couloir et du passage précédemment utilisé pour accéder à la parcelle. Et en l'absence d'élément concernant la situation de la parcelle sur la partie est susceptible de caractériser un motif légitime à une expertise concernant une situation d'enclave, Mme [V] [T] doit être déboutée de sa demande. 2 - Sur les dépens Mme [V] [T], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe, DEBOUTONS Mme [V] [T] de sa demande d'expertise judiciaire, CONDAMNONS Mme [V] [T] aux dépens de l'instance. EN CONSEQUENCE, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. POUR COPIE EXECUTOIRE certifiée conforme. En foi de quoi la présente décision a été signée par [A] [X], juge des référés, et [O] [R], greffière. La greffière, Le juge des référés,Commentaires sur cette affaire
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