Cour d'appel de Bordeaux, 6 février 2025, 24/02940
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage • société • qualités
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
6 février 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
11 juillet 2023
Tribunal de commerce de Bordeaux
18 octobre 2022
Tribunal judiciaire de Bordeaux
25 août 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :24/02940
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 6 févr. 2025, n° 24/02940
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 25 août 2021
- Identifiant Judilibre :67a5a9c8d987368212826718
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
6 février 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
11 juillet 2023
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18 octobre 2022
Tribunal judiciaire de Bordeaux
25 août 2021
Résumé
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Parties appelantes
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT
DU : 06 FEVRIER 2025 N° RG 24/02940 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2Y6 Société SCCV FRANCE - [Localité 11] - BDX c/ S.A.S. SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE S.E.L.A.R.L. FIRMA Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] (chambre : 7, RG : 20/05397) suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2021 APPELANTE : Société SCCV FRANCE - [Localité 10] MEDARD [Localité 9] -BDX SCICV, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 821 475 316, dont le siège social est [Adresse 4]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.S. SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE Société par actions simplifiée au capital de 7 622,45 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 405 331 166, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 18.10.22 converti en liquidation judiciaire selon jugement du 11.07.23 S.E.L.A.R.L. FIRMA société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 8.000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 434 069 779, dont le siège social est [Adresse 5], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE désignée par jugement de conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire du Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 11 juillet 2023 Représentées par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * LES FAITS ET LA PROCÉDURE Suivant acte d'engagement et ordre de service du 28 août 2017, la SCCV France [Localité 13] [Localité 8] a confié à la société CA 3B la réalisation des travaux relatifs au lot gros 'uvre d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] [Localité 13] (Gironde). Le gros 'uvre a ensuite été transféré à la société SBE aux termes d'un accord de passation de marché. Le 30 octobre 2019, la société SBE a transmis au maître d''uvre et au maître de l'ouvrage, un projet de décompte général et définitif pour un montant de 67'377,20 €. Les demandes aux fins de règlement de cette somme et de la facture du compte prorata sont restées infructueuses. Par assignation délivrée le 9 juillet 2020 la société SBE a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux et a assigné à cette fin la SCCV France [Localité 13] Bordeaux afin qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 70'326,03 euros outre les intérêts et les frais irrépétibles. Par jugement en date du 25 août 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la SCCV France [Localité 13] Bordeaux à payer à la société SBE la somme de 67'377,20 € outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, outre la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par déclaration du 16 septembre 2000 la société SCCV France [Localité 13] a interjeté appel de cette décision. Par acte huissier du 8 octobre 2021, elle a fait assigner la société SBE en référé aux fins de voir ordonner, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Par ordonnance du 9 décembre 2021 Mme la déléguée de Mme la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris à concurrence de la somme de 61'653,92 €, outre les intérêts à compter de l'assignation et de la somme de 1500 € au type de l'article 700 du code de civile. Aux termes de ses dernières écritures SCCV France [Localité 13] Bordeaux demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de : ' débouter la société SBEé de toutes ses demandes et appel incident ; -à titre subsidiaire : juger que la créance de la société SBE s'élève à la somme de 7223,28 € TTC ' débouter la société SBE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la société SBE la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCCV Demons [Localité 14] [Localité 8], ' fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire ouvert au profit de la société SBE le montant des entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, la société Firma ès qualités de mandataire liquidateur de la société SBE demande à la cour d'appel de: ' Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 août 2021 en ce qu'il : -a condamné la SCCV France [Localité 13] [Localité 8] à payer à la société SBE la somme de 67'377,20 € outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; -a condamné la SCCV France [Localité 13] [Localité 8] à payer à la société SBE la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ; - a condamné la SCCV France [Localité 13] [Localité 8] aux dépens; -a rappellé que l'exécution provisoire du jugement était de droit, - a débouté la SCCV France Médard en Jalles [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes, ' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il rejette les demandes plus amples en paiement de la société SBE, ' rejeter la demande de la SCCV France [Localité 13] [Localité 8] tendant à ce que la cour de céans infirme le jugement du 25 août 2021 pour le chef du jugement suivant : « rejette les demandes de la SCCV France [Localité 13] [Localité 8] » dans la mesure où ce point ne fait pas parti du dispositif du jugement contesté'. Et statuant à nouveau : à titre principal, ' condamner la SCCV France [Localité 13] [Localité 8] à lui verser, ès qualitès de liquidateur de la société SBE, la somme de 70'326,30 € outre les intérêts légaux depuis la réception des mises en demeure en ce compris la somme de 2949,10 € correspondant à la facture du compte prorata restant à payer, À titre subsidiaire, ' condamner la SCCV France [Localité 13] [Localité 8] à lui verser, ès qualités de liquidateur de la société SBE la somme de 69'310,08 euro TTC outre les intérêts légaux depuis la réception des mises en demeure en ce compris la somme de 1932,88 € TTC au titre de la facture du compte prorata d'octobre 2019 restant à payer ; en tout état de cause, ' débouter la SCCV France Médard en Jalles [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires et reconventionnelles ' condamner la SCCV France Médard en Jalles [Localité 8] à lui verser ès qualités de liquidateur de la société SBE la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la SCCV France Médard en Jalles [Localité 8] aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au bénéfice de la selle [Localité 7] traça et associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ' ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024. Le 10 décembre 2024, la SCCV France-[Localité 10] Médard-en-Jalles a communiqué la déclaration de créance qu'elle avait entreprise le 19 décembre 2022 entre les mains du mandataire judiciaire de la société Bâtiment électricité pour un montant de 179 602,73 euros. Son avocat a sollicité le report de la clôture à l'audience.MOTIFS
Atitre liminaire, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de reporter celle-ci au 10 décembre 2024, avant l'ouverture des débats, alors que la pièce communiquée par l'appelante le jour même de l'audience ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse. *** Le tribunal a considéré que la notification du projet de décompte général et définitif était régulier et après avoir constaté que la réception des travaux était intervenue le 2 mai 2019, il a jugé que faute pour le maître de l'ouvrage d'avoir pris parti dans les 30 jours sur le projet de décompte de la société SBE, ce décompte général était devenu définitif et liait les parties si bien que la société SBE était fondée à solliciter le paiement correspondant, soit la somme de 67'377,20.€ en principal. La SCCV France-[Localité 10] Médard-en-jalles-[Localité 8] expose qu'aucune stipulation du contrat liant les parties ne prévoyait que le silence gardé par l'entrepreneur principal sur le projet de décompte général définitif établi par le sous-traitant valait acceptation tacite de ce projet, alors que le cahier des clauses administratives particulières, bien que faisant référence à la norme AFNOR N FP 03 ' 001 ne stipule pas expressément cette hypothèse. La société Firma ès qualités de liquidateur de la société SBE considère au contraire que la norme AFNOR NFP 03-001 doit s'appliquer au marché litigieux alors que les documents contractuels qui ont été signés prévoient son application. Or, il résulte de l'application de cette norme que le silence gardé par la maître de l'ouvrage pendant 30 jours vaut acceptation tacite du décompte général. *** L'article 1103 du code civil, applicable au présent litige, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, aux termes de l'acte d'engagement du 28 août 2017, la SCCV France-[Localité 10] Médard-en-Jalles- [Localité 8] ( ci-après SCCV) a confié à l'entreprise CA3B le lot gros oeuvre d'un ensemble immobilier à construire situé, [Adresse 1] dans la commune de [Localité 12] en Gironde pour un prix global, ferme et forfaitaire de 981 092,70 euros HT. Aux termes de ce contrat il était prévu que le maître de l'ouvrage se libérerait des sommes dues au titre du marché selon les modalités prévues par le cahier des clauses administratives particulières ( ci après: CCAP ) au paragraphe 'modalités financières'. Le lot gros oeuvre a été transféré à la société SBE. Le CCAP prévoit en son article 19.6.1 que le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché et qu'il remet ce décompte au maître de l'ouvrage. L'article 19.6 ( il s'agit de l'article 19.6.2 puisqu'il fait suite à l'article 19.6.1 mais qui apparaît dans le CCAP comme l'article 19.6 à la suite d'une erreur manifestement matérielle) de ce même document contractuel ajoute que le maître d'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 30 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre. L'article 20.4.1 de ce même CCAP précise, concernant le solde que 60 jours après l'expiration du délai donné au paragraphe 19. 6.2 pour la signification du décompte définitif, est dû le paiement du solde, amputé de la retenue de garantie. En outre, le CCAP déclare en avant propos, en sa première page, qu'il a vocation à modifier ou préciser la norme NF 03-001 de décembre 2000. En conséquence, le CCAP n'exclut pas ladite norme mais il la modifie éventuellement ou la précise éventuellement, si bien que celle-ci et le CCAP sont bien applicables au marché litigieux. La société SBE a adressé au maître de l'ouvrage son décompte général définitif par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 octobre 2019 ( cf: pièce n° 3 de l'intimée) pour recevoir paiement de la somme de 67377, 20 euros TTC outre de celle de 2949, 10 euros TTC au titre de la facture du compte prorata d'octobre 2019. La cour constate que la société SBE a adressé ce décompte à l'adresse dont la SCCV avait fait expressément domicile dans sa lettre antérieure du 2 juillet 2019 si bien que cette notification est régulière. ( cf: pièce n° 3 de l'appelante) Or, il est constant que le maître de l'ouvrage n'a pas contesté le décompte définitif qui lui avait été adressé dans le délai contractuel de 30 jours. En conséquence, le décompte général définitif est devenu définitif conformément aux règles conventionnelles. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ainsi statué. Par ailleurs, la société Fima ès qualités de liquidateur de la société SBE justifie du solde de sa créance au titre du compte prorata dans la mesure où elle ne fait pas double emploi avec le précédent règlement entrepris par le maître de l'ouvrage et correspond bien à la différence entre le montant total et définitif du compte prorata avec le précédent provisoire. ( cf : pièce n° 17 de l'intimée). En conséquence, il y sera fait droit mais dans la limite de la somme de 1932,88 euros TTC, la provision pour avance n'étant pas justifiée. Par ailleurs, la substitution d'entreprise alléguée par l'appelante est inopposable à la société SBE car cette dernière lui avait demandé par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2019 une garantie de paiement qu'elle ne justifie pas. En outre, l'appelante ne justifie pas avoir régulièrement notifié à la société SBE une telle substitution d'entreprise. A titre surabondant, elle ne démontre pas qu'il s'agissait des travaux du lot gros oeuvre. En conséquence, il n'y a pas matière à déduction. Par ailleurs, les intérêts moratoires sollicités sont bien fondés en application des dispositions de l'article 20.8 du CCAP. L'exécution provisoire sollicitée par l'intimée n'a aucun objet devant la cour d'appel puisque ses décisions sont toujours exécutoires. En outre, en raison de la liquidation judiciaire de la société SBE les sommes dues par l'appelante devront être versées entre les mains de son mandataire liquidateur. Enfin l'appelante succombant devant la cour d'appel sera condamnée aux entiers dépens et à verser à l'intimée la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, Révoque l'ordonnance de clôture et prononce celle-ci au 10 décembre 2024, avant l'ouverture des débats, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les intérêts légaux dus par l'appelante et en raison de la liquidation judiciaire de la société SBE: Condamne la SCCV France- [Localité 10] Médard en Jalles- [Localité 8] à verser à la SELARL Firma ès qualités de liquidateur de la société SBE la somme de 67377, 20 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis la réception des mises en demeure outre celle de 1932,88 euros au titre du compte prorata, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la SCCV France- [Localité 10] Médard en Jalles- [Localité 8] à payer à la SELARL Firma ès qualités de liquidateur de la société SBE le somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCCV France- [Localité 10] Médard en Jalles- [Localité 8] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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