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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème Chambre, 17 juin 2026, 2602085

Mots clés
recours • rectification • maire • procès-verbal • publication • rapport • requis • ressort • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
  • Numéro d'affaire :
    2602085
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Châlons-en-champagne, 17 juin 2026, n° 2602085
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Préfet de l'Aube
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré enregistré le 12 juin 2026, le préfet de l'Aube demande au tribunal de prononcer la rectification des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 juin 2026 dans la commune de Boulages pour la désignation des délégués du conseil municipal de cette commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 27 septembre 2026. Il soutient que la commune a méconnu l'article L. 288 du code électoral dès lors qu'elle a établi l'ordre des suppléants, élus à l'issue du premier tour, sans tenir compte du nombre de voix obtenues par chacun d'entre eux et, pour les deux candidats ayant obtenu le même nombre de suffrages exprimés, sans tenir compte de leur âge. Le déféré a été communiqué à la commune de Boulages et aux délégués élus qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Babski pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Babski a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ». Aux termes de l'article R. 146 du même code : « Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ». Enfin, aux termes de l'article R. 147 du même code « Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ». 2. Aux termes de l'article L. 288 du même code : « (…) Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ». 3. En vue des élections sénatoriales du 27 septembre 2026, le conseil municipal de la commune de Boulages devait élire un délégué titulaire et trois suppléants. Il ressort du procès-verbal de proclamation des élections qu'ont été élus, au premier tour de scrutin, dans l'ordre suivant en qualité de délégués suppléants : M. D... H..., M. A... B... et Mme F... E..., ces candidats ayant obtenu respectivement neuf, dix et dix voix. Or, il résulte de la règle de préséance résultant des dispositions citées au point 2 que la liste des délégués suppléants aurait dû être classée dans l'ordre suivant : M. A... B... né en 1960 et Mme F... E..., née en 1995, ces deux candidats ayant obtenu dix voix et M. D... H..., ce candidat n'ayant obtenu que neuf voix. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de rectification de l'ordre des suppléants dans la proclamation des résultats de la liste des délégués suppléants élus pour la commune de Boulages.

D E C I D E :

Article 1er : La liste des délégués suppléants pour les opérations électorales qui se sont déroulées le 5 juin 2026 dans la commune de Boulages est modifiée comme suit : M. A... B..., Mme F... E... et M. D... H.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Aube, à la commune de Boulages, à Mme G... C..., à M. A... B..., à Mme F... E... et à M. D... H.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026 Le magistrat désigné, signé D. BABSKILe greffier, signé I. DELABORDE La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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