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Tribunal judiciaire de Paris, 3 avril 2025, 25/50668

Mots clés
référé • preuve • procès • provision • rapport • requête • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
3 avril 2025
Tribunal judiciaire de Paris
12 avril 2024

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 25/50668 - N° Portalis 352J-W-B7J-C623V N° :6/MM Assignation du : 21 Janvier 2025 N° Init : 24/51378 [1] [1] 1 Copie exécutoire +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2025 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS - #G0109 DEFENDERESSE S.A.R.L. AROCS [Adresse 2] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l'audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l'assignation en référé en date du 21 janvier 2025 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 12 Avril 2024 par laquelle Monsieur [S] [G] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. Attendu qu'il n'est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d'autres parties ; La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - la S.A.R.L. AROCS notre ordonnance de référé du 12 Avril 2024 ayant commis Monsieur [S] [G] en qualité d'expert ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A [Localité 5], le 03 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN

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