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INPI, 10 janvier 2008, 07-2443

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • propriété • risque • société • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-2443
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 07-2443, 10 janv. 2008
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LT ; LT 1998
  • Classification pour les marques : CL14
  • Numéros d'enregistrement : 3374624 \ 3494283
  • Parties : LUXAT c. PATRICK TESSA

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 07-2443 / CBO 10/01/2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté du 2 décembre 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Patrick TESSA a déposé le 10 avril 2007 la demande d'enregistrement n° 07 3 494 283, portant sur le signe complexe LT 1 998. Le 16 juillet 2007, la société LUXAT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette demande, sur la base de la marque complexe LT, déposée le 8 août 2005 et enregistrée sous le n°05 3 374 624. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée au déposant le 18 juillet 2007 sous le n° 07-2443. Cette notif ication l'invitait à présenter ses observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LT 1998, ci- dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe LT, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun un élément verbal composé des lettres L et T, parfaitement distinctif au regard des produits désignés ; Qu'il n'est pas contesté, que l'élément LT, qui présente un caractère essentiel dans la marque antérieure en tant qu'unique élément verbal permettant de désigner ce signe, apparaît comme dominant dans le signe contesté, où il est positionné en attaque sur une ligne supérieure, mis en exergue par la taille de ses caractères et accompagné de l'élément numérique 1998, perçu comme une simple date se rapportant à l'élément verbal LT, et avec lequel il ne forme pas un ensemble dans lequel l'élément LT ne serait plus immédiatement perceptible ; Qu'il résulte de la présence commune de l'élément verbal LT, un risque de confusion entre les signes, pris dans leur ensemble. CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté LT 1998 constitue l'imitation de la marque complexe antérieure LT. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montre ; porte- clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour l'horlogerie. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; étuis pour les clefs (maroquinerie) ; porte-monnaie non en métaux précieux ; cartables et serviettes d'écoliers ; sacs à main ; sacs à dos ; sacs de voyage ; sacs de plage ; sacs housses pour vêtements (pour le voyage) ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Vêtements, chaussures, chapellerie ». CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté, que les produits précités de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent pour les uns, identiques ou similaires et pour les autres, susceptibles, en raison de la grande proximité des signes en présence, d'être attribués à la même origine que certains des produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité, de la similarité et des caractéristiques des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que le signe complexe contesté LT ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner ces produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure LT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 07-2443 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montre ; porte-clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour l'horlogerie. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 494 283 est pa rtiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Céline B Juriste

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