Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 juin 2026, 2600414
Mots clés
société • requête • principal • rapport • produits • ressort • sapiteur • serment • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
- Numéro d'affaire :2600414
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Châlons-en-champagne, 18 juin 2026, n° 2600414
- Nature : Décision
- Avocat(s) : PRIMAVOCAT
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Résumé
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Parties requérantes
AMICALE DU PERSONNEL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'OUEST VOSGIEN
défendu(e) par HARIR Ahmed du Cabinet AHMED HARIR
communauté de communes Terre d'eau
défendu(e) par HARIR Ahmed du Cabinet AHMED HARIR
établissement public territorial du bassin de la Meuse (EPAMA-EPTB Meuse)
défendu(e) par HARIR Ahmed du Cabinet AHMED HARIR
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Parties défenderesses
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, la communauté de communes de l'Ouest Vosgien, la communauté de communes Terre d'eau et l'établissement public territorial du bassin de la Meuse (EPAMA-EPTB Meuse), représentés par la SELARL Ahmed Harir, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de dresser un état des relations et obligations contractuelles entre l'EPAMA-EPTB Meuse et la société WSP France venant aux droits de la société Genivar et la société Terélian au regard du marché public conclu, de dresser un récapitulatif des opérations réalisées et non réalisées au regard du marché public conclu, de dresser un état des désordres affectant l'ouvrage objet du marché public, de déterminer les responsabilités en lien avec les désordres, de déterminer le coût des reprises et d'établir un décompte financier entre les parties. Ils soutiennent que : - la communauté de communes de l'Ouest Vosgien et la communauté de communes Terre d'eau ont délégué à l'EPAMA la maîtrise d'ouvrage pour une opération, intitulée HEBMA, consistant en la réalisation des ouvrages de protection contre les crues de la commune de Neufchâteau et de renaturation sur les départements des Vosges et de la Haute-Marne ; - un marché public de maîtrise d'œuvre a été passé initialement avec la société Genivar puis, selon avenant n° 4, avec la société WSP France ; - l'EPAMA a constaté de nombreux manquements du maître d'œuvre quant à la préparation des ouvrages, l'absence de pilotage des opérations, le non-respect des délais contractuels et un surcoût non maîtrisé des travaux, conduisant à la suspension au titre de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales, d'un certain nombre d'ouvrages. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février et le 19 mars 2026, la société WSP France, représentée par la SELARL Meneghetti Avocats, demande au tribunal, dans ses dernières écritures : - de prendre acte de ce qu'elle entend formuler toutes protestations et réserves quant à la demande d'expertise présentée par la communauté de communes de l'Ouest Vosgien, la communauté de communes Terre d'eau et l'EPAMA-EPTB Meuse ; - de limiter la mission de l'expert aux seuls désordres allégués dans la requête ; - de débouter la société Terélian de sa demande de modification de la mission de l'expert ; - d'ordonner que l'expert ait notamment pour mission de donner son avis quant à une violation grave par sa nature ou ses conséquences des obligations contractuelles des entrepreneurs, commise volontairement sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences ; - de prendre acte de ce qu'elle s'associe à la demande d'intervention forcée formulée par la société Terélian à l'encontre des sociétés titulaires des lots n° 1 à 4. Elle soutient que : - dès lors que l'expertise judiciaire a pour but de déterminer les responsabilités des parties dans la survenance des désordres et dès lors que la société Terélian sollicite l'intervention des sociétés des lot n° 1 à 4, la mission de l'expert ne peut se restreindre à rechercher les seules violations graves des obligations contractuelles du maître d'œuvre ; - dès lors que les sociétés titulaires des lots n° 1 à 4 sont susceptibles d'être concernées par les conclusions de l'expert, leur présence aux opérations d'expertise est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, la société Terélian, représentée par la SARL Primavocat, demande au tribunal : - de dire et juger que la mission de l'expert qui sera désigné devra être modifiée afin de viser exclusivement l'appréciation d'une éventuelle violation grave, par sa nature ou ses conséquences, des obligations contractuelles du maître d'œuvre ; - d'ordonner l'intervention forcée à la procédure d'expertise de l'ensemble des titulaires des lots n° 1 à 4 du marché de travaux, à savoir la société Sogea Est BTP, la société Sethy, la société Est Ouvrages, la société Entreprise Paul Calin et la société Les Chantiers du Barrois ; - de lui donner acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée. Elle fait valoir que : - dès lors qu'il ressort des éléments produits par les requérants que les manquements invoqués concernent exclusivement le maître d'œuvre, il y a lieu de modifier la mission en substituant au terme « entrepreneurs » celui de « maître d'œuvre » ; - dès lors que toutes les entreprises susceptibles d'être concernées par les conclusions de l'expert doivent être en mesure de faire valoir leurs observations, la mise en cause de l'ensemble des titulaires des lots est utile. La procédure a été communiquée le 6 mars 2026 à la société Sogea Est BTP, à la société Sethy, à la société Est Ouvrages, à la société Entreprise Paul Calin et à la société Les Chantiers du Barrois qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ». Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d'expertise demandées par la communauté de communes de l'Ouest Vosgien, la communauté de communes Terre d'eau et l'EPAMA-EPTB Meuse entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. En outre, comme le demandent les sociétés WSP France et Térelian, il y a lieu de mettre dans la cause les sociétés des lots 1 à 4.O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d'experts, composé de M. A... D..., ingénieur en génie civil et de M. C... B..., ingénieur structures, exerçant tous deux 395 rue Guy Pernin à Toul, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tout document utile et les pièces contractuelles des parties au marché 2011-006 relatif aux aménagements Hydrauliques et environnements du bassin de la Meuse Amont, notamment celles relatives à la maîtrise d'œuvre ; 2°) se rendre sur les lieux, notamment à Neufchâteau (88) sur les chantiers MOU09 et MOU10, à Levécourt (52) sur la zone de ralentissement des crues et à Harchéchamps (88) ; 3°) examiner les travaux effectués par toutes les parties au marché, notamment celles relatives à la maîtrise d'œuvre et fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier leur conformité aux prescriptions contractuelles ; 4°) fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre d'évaluer les responsabilités et préjudices résultant des conditions d'exécution du marché de travaux, notamment ceux relevant de la maîtrise d'œuvre ; 5°) Dresser un récapitulatif des opérations réalisées/non réalisées au regard du marché public conclu entre les parties en précisant notamment celles relevant de la maîtrise d'œuvre ; 6°) Préciser les causes des désordres et des retards et de la suspension du marché et notamment tous les éléments techniques ou de fait de nature à éclairer le tribunal dans l'évaluation des responsabilités et des préjudices et notamment celles de la maîtrise d'œuvre ; 7°) préciser les mesures et travaux de reprises nécessaires et en évaluer le coût et la durée ainsi que le montant de tous les préjudices subis ; 8°) Donner son avis sur les mesures conservatoires urgentes prises et en chiffrer les coûts. Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert : avertiront les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; recueilleront et consigneront les observations des parties sur les constatations auxquelles ils procèderont et les conclusions qu'ils envisageront d'en tirer. Article 5 : Les experts informeront le tribunal dans l'hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation. Article 6 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Ils déposeront leur rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 30 janvier 2027. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de l'Ouest Vosgien, à la communauté de communes Terre d'eau, à l'Etablissement public territorial du bassin de la Meuse EPAMA-EPTB MEUSE, à la société entreprise Paul Calin, à l'entreprise WSP, à la société Terélian, à la société Sogea Est BTP, à la société Sethy, à la société Est Ouvrages, à la société Les Chantiers du Barrois, à M. A... D..., expert et à M. C... B..., expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 juin 2026. La présidente, signé S. MEGRETCommentaires sur cette affaire
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