Tribunal de commerce de Vienne, 22 avril 2025, 2025F00555
Mots clés
société • redressement • règlement • condamnation • immobilier • preuve • ressort • rôle • saisine • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Vienne
22 avril 2025
Tribunal de commerce de Vienne
21 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Vienne
- Numéro de pourvoi :2025F00555
- Référence abrégée : T. com. Vienne, 22 avr. 2025, 2025F00555
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Vienne, 21 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :69af116ecdc6046d471070fa
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Vienne
22 avril 2025
Tribunal de commerce de Vienne
21 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
défendu(e) par POSTA Fabrice du Cabinet PYRAMIDE AVOCATSCabinet SIGRIST & ASSOCIES
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
22/04/2025
JUGEMENT
DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04/04/2025
La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 22 avril 2025 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Lucie REGNIER, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F555
Procédure
2025RJ173
ENTRE
* La société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté par :
SELARL SIGRIST & ASSOCIES -
[Adresse 2] et
Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 6]
* la société ASP
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
2025F00555 - 2511200001/2
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de la société ASP, d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le demandeur créancier expose détenir une créance de 18 713,40 €, pour le paiement de laquelle il a obtenu une décision de condamnation définitive - ordonnance d'injonction de payer en date du 21/10/2024 - qu'il a tenté, en vain de faire exécuter ; il demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur ;
Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements remontée à 18 mois en raison de l'ancienneté des dettes.÷
Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640-1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;
Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que le demandeur rapporte la preuve d'une créance de 18 713,40 € dont il n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution engagées pour obtenir le paiement et dont il justifie, et qui sont demeurées infructueuses ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et notamment l'impossibilité, pour le créancier poursuivant, d'obtenir le règlement d'une créance qui ne peut plus être contestée, établissent que la société ASP ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 22/10/2023, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Après en avoir délibéré CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de La société ASP [Adresse 4] Société par actions simplifiée import-export, vente accessoires de restauration et de maison Inscrit au RCS sous le numéro 824 665 640 RCS VIENNE FIXE au 22/10/2025 l'expiration de la période d'observation FIXE provisoirement au 22 octobre 2023 la date de cessation des paiements DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges NOMME Maître [K] [Adresse 5], Mandataire Judiciaire MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire MISSIONNE , en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement en application de l'article L.641-1 II alinéa 5 du livre VI du code de commerce DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 17 juin 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Yves ROUX-MICHOLLET Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.Commentaires sur cette affaire
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