Tribunal administratif de Lyon, 9 juillet 2026, 2506422
Mots clés
solidarité • remise • recours • requête • compensation • principal • rapport • rectification • réintégration • rejet • remboursement • requis • service • solde • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
9 juillet 2026
département de la Loire
11 mars 2025
caisse d'allocations familiales de la Loire
3 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2506422
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Lyon, 9 juill. 2026, n° 2506422
- Nature : Décision
- Décision précédente :caisse d'allocations familiales de la Loire, 3 décembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
9 juillet 2026
département de la Loire
11 mars 2025
caisse d'allocations familiales de la Loire
3 décembre 2024
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mai 2025, le 23 juin 2025 et le 24 septembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le département de la Loire a, d'une part, confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 671,81 euros et, d'autre part, refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision implicite de la caisse d'allocations familiales du Rhône, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire, la majoration forfaitaire de 10 % pour fausse déclaration ; 3°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ; 4°) à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier de paiement. Elle soutient que : - elle ne s'est pas rendue coupable de fausse déclaration ou de fraude, les aides financières de son père étant destinées à lancer son activité professionnelle ; - elle est dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette ; - les sommes réclamées sont disproportionnées au regard de sa situation de précarité et de sa bonne foi ; - elle justifie de ses efforts d'insertion professionnelle et a respecté tous ses engagements en qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2025 et le 25 novembre 2025, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, par un courrier du 18 juin 2026, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'octroi d'un échéancier de paiement dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du tribunal d'accorder un tel échéancier. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.Considérant ce qui suit
: Mme B..., allocataire du revenu de solidarité active, a été informée, le 18 septembre 2024, par la caisse d'allocations familiales de la Loire de la constitution à son profit d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant total de 10 671,81 euros pour la période de septembre 2022 à août 2024, ramené après compensation à la somme de 10 687,02 euros. Mme B... a alors contesté cet indu et demandé la remise de sa dette. Par une décision du 11 mars 2025, le département de la Loire a confirmé l'indu de revenu de solidarité active et rejeté la demande de remise de dette de Mme B.... Par une seconde décision du 3 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Loire a infligé à Mme B... un avertissement et a appliqué la majoration forfaitaire de 10 % pour fausse déclaration sur le montant de l'indu de revenu de solidarité active. Mme B... a également contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire, implicitement rejeté par la caisse d'allocations familiales. Par sa requête, Mme B... demande l'annulation de la décision du département de la Loire du 11 mars 2025 et de la décision implicite de la caisse d'allocations familiales de la Loire. Sur l'indu de revenu de solidarité active : Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « (…) L'ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment (…) / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ». Le premier alinéa de l'article R. 262-6 de ce code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en litige est consécutif à la rectification des ressources de Mme B... et à la prise en compte de diverses ressources non déclarées, comprenant des aides et secours par les membres de sa famille. Mme B... ne conteste pas les différentes ressources réintégrées pour le calcul de l'indu en litige. Si elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune fausse déclaration ou fraude, que les aides perçues étaient destinées au lancement de son activité professionnelle, que sa situation est précaire et qu'elle justifie de ses efforts d'insertion professionnelle et a respecté tous ses engagements en qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active, de tels moyens sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active en litige. Sur la remise gracieuse : Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (…) ». Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active est consécutif à la réintégration dans les ressources du foyer de différentes ressources non déclarées, principalement des aides financières versées par sa famille. Compte tenu de la nature des ressources principalement omises, du formulaire de déclaration des ressources et de sa notice explicative et en l'absence de tout autre élément invoqué par la caisse d'allocations familiales de la Loire ou le département de la Loire, Mme B... ne peut être regardée comme ayant commis des fausses déclarations ou des manœuvres frauduleuses. Par ailleurs, compte tenu de ses ressources et charges, Mme B... justifie être placée dans une situation de précarité. Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active à hauteur de la somme de 7 671,81 euros, en laissant à la charge de l'intéressée la somme de 3 000 euros, et d'annuler, dans cette mesure, la décision du département de la Loire du 11 mars 2025. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'un échéancier de paiement : Il n'entre pas dans l'office du tribunal d'accorder à titre principal un échéancier de paiement à Mme B.... Il appartient seulement à celle-ci de solliciter le remboursement échelonné du solde de sa dette auprès de l'administration et de demander, le cas échéant, au tribunal d'annuler la décision prise sur cette demande. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à l'octroi d'un échéancier de paiement sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la majoration forfaitaire de 10 % : Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : « (…) En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. (…) ». Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, Mme B... ne peut être regardée comme ayant commis une fraude en vue de percevoir l'indu de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, elle est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la caisse d'allocations familiales de la Loire confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, la majoration forfaitaire de 10 %.D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mars 2025 du département de la Loire est annulée en ce qu'elle rejette partiellement la demande de remise gracieuse de Mme B.... Article 2 : Il est accordé à Mme B... une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active pour un montant de 7 671,81 euros. Article 3 : La décision implicite de la caisse d'allocations familiales du Rhône confirmant sur recours administratif préalable obligatoire la majoration forfaitaire de 10 % est annulée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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