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Tribunal administratif d'Amiens, 6 octobre 2022, 2102698

Mots clés
société • statuer • requête • service • condamnation • preuve • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Amiens
6 octobre 2022
Président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Somme
16 mars 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
  • Numéro d'affaire :
    2102698
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Amiens, 6 oct. 2022, n° 2102698
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Somme, 16 mars 2021
  • Avocat(s) : ASTERIO
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Service départemental d'incendie et de secours de la Somme

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, la société Eiffage Route Nord Est, représentée par Me Bracq, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Somme (SDIS) a rejeté la contestation des pénalités de retard qui lui ont été infligées, d'un montant de 15 794,41 euros, dans le cadre du marché de travaux en vue de la construction du centre de secours de Gamaches ; 2°) de mettre à la charge du SDIS de la Somme la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les pénalités sont entachées d'un défaut de précision du détail du calcul ; - elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du marché ; - les pénalités ne lui sont pas imputables. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le président du conseil d'administration du SDIS de la Somme conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner la société Eiffage Route Nord Est au paiement des pénalités de retard pour un montant de 15 794,41 euros. Il soutient que les moyens soulevés par la société ERNE ne sont pas fondés. Par un second mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le président du conseil d'administration du SDIS de la Somme indique que, par une délibération du 15 mars 2022, le conseil d'administration du SDIS a décidé d'annuler les pénalités appliquées à l'encontre de la société requérante. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2022, la société Eiffage Route Nord Est conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le président du conseil d'administration du SDIS de la Somme a apporté la preuve de l'annulation des pénalités litigieuses appliquées à l'encontre de la société requérante, ce que cette dernière confirme aux termes de ses écritures. Il s'ensuit que sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée refusant l'annulation des pénalités est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du SDIS de la Somme la somme que la société Eiffage Route Nord Est réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du président de la société ERNE. Article 2 : Les conclusions de la société Eiffage Route Nord Est présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Route Nord Est et au service départemental d'incendie et de secours de la Somme. Fait à Amiens, le 6 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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