Tribunal judiciaire de Nantes, 7 juillet 2026, 26/00357
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :26/00357
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Nantes, 7 juill. 2026, n° 26/00357
- Identifiant Judilibre :6a511e9293c619cd1facb474
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Résumé
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Partie demanderesse
ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM
défendu(e) par CHUPIN Vincent
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 07 Juillet 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [E] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Fanny LE MEUR
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation et des débats : 28 Mai 2026
délibéré au : 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
RG N° N° RG 26/00357 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OLMF
COPIES AUX PARTIES LE : 07 JUILLET 2026
CE + CCC à Me [V] [S]
CCC à M. [Q] + préfecture
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 05 octobre 2021, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a consenti à Monsieur [N] [Q] la location à usage d'habitation d'un logement sis [Adresse 4] (étage 1, logement n°0403) à [Localité 3], et renommé [Adresse 5], moyennant paiement d'un loyer mensuel révisable de 270.59 euros.
Le 06 février 2024, le bailleur a fait signifier à son locataire un commandement de payer la somme de 707.68 euros au titre de loyers et charges impayés, acte visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, le bailleur a fait assigner Monsieur [N] [Q] à comparaître devant le Tribunal de céans aux fins de : Statuant par jugement revêtu de l'exécution provisoire de droit :
- Constater à effet au 07 avril 2024 la résiliation du bail signé le 05 octobre 2021 entre les parties par l'effet de la clause résolutoire
- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail ;
- en tout état de cause :
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [Q] et de tout occupant de son chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
- Rappeler, en cas de résiliation du bail, que suivant l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois, non renouvelable, à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion ;
- Condamner Monsieur [N] [Q] à payer, en deniers ou quittances à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, la somme de 2347.28 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation échus et impayés au 07 janvier 2026, à parfaire ou à diminuer le jour de l'audience ;
- Condamner Monsieur [N] [Q] à lui payer en deniers ou quittances une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges locatives, soit la somme de 434.91 euros par mois, qui sera indexée sur l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés,
- Condamner Monsieur [N] [Q] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance incluant le coût du commandement et les frais de signification à partie du jugement à intervenir ;
- Dans l'hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à Monsieur [N] [Q] pour régler son arriéré de loyer, charges et/ou indemnité d'occupation, juger que :
- durant tout le cours de ces délais, Monsieur [N] [Q] devra régler à bonne date, en sus des mensualités résultant de ces délais de règlement de son arriéré, ses loyers et charges courants,
- à défaut de paiement d'une seule mensualité résultant des délais de règlement de son arriéré et/ou d'une seule échéance de loyer et charges courants devenue exigible à compter de l'audience de plaidoirie, le bail sera résilié et le solde restant dû à cette date deviendra immédiatement exigible.
A l'audience du 28 mai 2026, l'affaire a été retenue et plaidée.
La SA ATLANTIQUE HABITATIONS représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en remettant un décompte actualisé de sa créance. Le bailleur précise que le loyer courant n'a pas été repris mais que le locataire verse des sommes lorsqu'il le peut.
Monsieur [N] [Q] a comparu et a indiqué que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à son loyer et qu'il verse seulement une somme couvrant partiellement le loyer quand il peut. Il indique qu'un dossier de surendettement va être déposé en raison de ses nombreuses dettes.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité La SA ATLANTIQUE HABITATIONS justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l'avis de réception de la lettre de notification au préfet et un décompte des sommes dues. En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département, par lettre recommandée avec avis de réception, le 23 janvier 2026, six semaines avant la date de l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « II-A compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. IV.- Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. » En l'espèce, le bailleur produit aux débats un courrier au service de CCAPEX en date du 18 août 2022, soit deux mois avant la date de l'assignation. En conséquence, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS sera dit recevable en son action. Sur la clause résolutoire Le contrat, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable à l'espèce, prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers ou des charges. Une telle clause ne produit effet que deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer a été signifié le 06 février 2024 au locataire. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers dus n'ont pas été payés dans les deux mois et le Juge n'a été saisi d'aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire dans ce délai. En conséquence, il convient de constater que le contrat de bail est résilié à compter du 07 avril 2024 par les effets de la clause résolutoire. Sur les conséquences de la clause résolutoire Sur l'expulsion Il est établi que les loyers n'ont pas été régularisés depuis le commandement de payer ni depuis l'assignation. Le locataire a indiqué être dans l'incapacité de verser son loyer courant et qu'il ne procède qu'à des versements partiels. En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [Q] et de tous occupants de son chef à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux en l'absence de justification de la demande de réduction du délai légal, et ce sur le fondement de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution du logement sis anciennement [Adresse 4] (étage 1, logement n°0403) à [Localité 3] et renommé [Adresse 5]. Il est rappelé qu'au besoin, l'expulsion se fera avec le concours de la force publique ; et en application de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, la remise des meubles se trouvant dans le logement se fera aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci devra désigner, et à défaut, sur place ou dans un autre lieu approprié. Sur l'indemnité d'occupation L'indemnité d'occupation constitue la contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu'il est privé de la libre disposition des lieux. Ainsi, elle est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient dans les locaux loués, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil. Elle sera fixée à une somme mensuelle équivalente au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, soit la somme 300.57 euros selon décompte produit, outre les charges récupérables, et ce à compter de la résiliation du bail. Par conséquent, Monsieur [N] [Q] sera condamné à verser la somme mensuelle de 300.57 euros, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, outre les charges récupérables à compter du 07 avril 2024 au titre de l'indemnité d'occupation et jusqu'au moment où il aura rendu les lieux libres de toute occupation. Sur la demande en paiement des loyers, des charges et indemnités d'occupation En application des dispositions de l'article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. A compter de la résiliation, les loyers cessent d'être dus et seule une indemnité d'occupation peut être réclamée jusqu'à libération effective des lieux loués. En l'espèce, cette résiliation est intervenue le 07 avril 2024. Il ressort du décompte de loyers tenu par le bailleur que le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés s'élève à la somme de 4616.90 euros. Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est libéré de sa dette. Il n'est pas justifié en défense de paiements libératoires qui ne figureraient pas dans ce décompte. En conséquence, Monsieur [N] [Q] sera condamné au paiement de la somme de 4616.90 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 22 mai 2026, terme d'avril 2026 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les autres demandes Succombant à l'instance, Monsieur [N] [Q] sera condamné aux dépens. Le coût du commandement de payer, acte indispensable lorsque le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire dans les conditions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, sera intégré dans les dépens. Au regard de la situation respective des parties et en application de l'équité et la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA ATLANTIQUE HABITATIONS au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DIT la SA ATLANTIQUE HABITATIONS recevable en son action ; CONSTATE que le bail conclu entre la SA ATLANTIQUE HABITATIONS et Monsieur [N] [Q] a été résilié le 07 avril 2024 par les effets de la clause résolutoire ; ORDONNE que Monsieur [N] [Q] devra libérer les lieux sis [Adresse 4] (étage 1, logement n°0403) à [Localité 3] et renommé [Adresse 5], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, après avoir satisfait aux obligations incombant au locataire sortant ; qu'à défaut, le défendeur pourra y être contraint, ainsi que tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, si besoin est, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou, à défaut, le bailleur, dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; CONDAMNE Monsieur [N] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 300.57 euros, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, outre les charges récupérables à compter du 07 avril 2024 et jusqu'au moment où il aura rendu les lieux libres de toute occupation ; CONDAMNE Monsieur [N] [Q] à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 4616.90 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 22 mai 2026, terme d'avril 2026 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [N] [Q] à régler les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; DEBOUTE la SA ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif ; DIT que la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de [Localité 4]-Atlantique. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués, LE GREFFIER LE JUGE N. DEPIERROISCommentaires sur cette affaire
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