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Tribunal administratif de Limoges, 30 avril 2026, 2501870

Mots clés
solidarité • recours • requête • remise • requérant • rejet • astreinte • subsidiaire • rapport • soutenir • statuer • absence • résidence • saisine • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2501870
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 30 avr. 2026, n° 2501870
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : PASCAL AUDREY
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Conseil départemental de la Haute-Vienne

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2501580, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 août, 11 septembre, 6 octobre 2025, M. A... C..., représenté par Me Pascal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mai 2025 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne ordonnant la récupération d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 304,90 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne de lui rembourser les sommes éventuellement déjà recouvrées, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse de l'indu en litige. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - il est de bonne foi et dans l'incapacité de rembourser la somme en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2501870 et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre et 6 octobre 2025, M. A... C..., représenté par Me Pascal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne qui a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 21 mai 2025 ordonnant la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 5 611 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne de lui rembourser les sommes éventuellement déjà recouvrées, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse de l'indu en litige. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'un vice de forme faute de saisine de la commission de recours amiable ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est de bonne foi et dans l'incapacité de rembourser la somme en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car aucun recours administratif préalable obligatoire n'a été effectué ; - que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. III. Par une requête n° 2501911 et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre et 6 octobre 2025, M. A... C..., représenté par Me Pascal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Haute-Vienne ayant implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 21 mai 2025 ordonnant la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 065,48 euros ; 2°) de le décharger du paiement de cette somme ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne de lui rembourser les sommes éventuellement déjà recouvrées, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse de l'indu en litige. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est de bonne foi et dans l'incapacité de rembourser la somme en litige. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 30 mars 2026, le conseil départemental de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. IV. Par une requête n° 2502073 enregistrée le 21 octobre 2025, M. A... C..., représenté par Me Pascal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a explicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 21 mai 2025 ordonnant la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 065,48 euros ; 2°) de le décharger du paiement de cette somme ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne de lui rembourser les sommes éventuellement déjà recouvrées, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse de l'indu en litige. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est de bonne foi et dans l'incapacité de rembourser la somme en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le conseil départemental de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 octobre 2025 dans les instances nos 2501580, 2501870, 2501911 et par une décision du 17 décembre 2025 dans l'instance n° 2502073. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2024-1140 du 4 décembre 2024 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revel a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire lors de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit

: 1. Par une décision des 21 mai 2025, la caisse d'allocation familiales (Caf) de la Haute-Vienne a mis à la charge de M. C... des indus de revenu de solidarité active (RSA), d'allocation de logement sociale (ALS) et de prime exceptionnelle de fin d'année (Pefa) pour des montants respectifs de 13 065,48 euros, 5 611 euros et 304,90 euros. L'intéressé a formé, par lettre du 18 juillet 2025, un recours préalable contre l'indu de RSA qui, après avoir été implicitement rejeté, a fait l'objet d'une décision explicite de rejet du président du conseil départemental de la Haute-Vienne le 9 octobre 2025. Par courrier du 28 mai 2025, le requérant indique avoir contesté le bien-fondé de l'indu d'ALS auprès de la Caf de la Haute-Vienne qui a rejeté implicitement sa demande. Par la présente requête, M. C... demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées de M. C... présentent à juger de questions liées portant sur des décisions prises par une même caisse d'allocations familiales et un même conseil départemental pour la récupération d'indus de prestations servies à un même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ». Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : « (…) Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 et portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l'article L. 262-47. (…) ». 4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du conseil départemental relative à une demande de bénéfice du revenu de solidarité active, doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. En outre, si le silence gardé par l'administration sur ce recours préalable fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite intervenue postérieurement se substitue à la première décision. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C... a formé le 18 juillet 2025 un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 mai 2025. Le département de la Haute-Vienne a expressément confirmé cet indu par décision du 9 octobre 2025. Par suite, les conclusions de M. C... dirigées à l'encontre d'une décision implicite de rejet sont irrecevables et doivent être redirigées contre la décision du 9 octobre 2025. Sur l'office du juge de l'aide sociale : 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale, de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale, de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Sur les conclusions aux fins d'annulation des indus : En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de RSA : 8. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ». 9. D'une part, aux termes de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. » Aux termes de l'article R.262-5 dudit code : « Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». 10. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de contrôle de l'agent de la Caf de la Haute-Vienne dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que les indus de RSA dont le remboursement est réclamé au requérant proviennent, d'une part, de ce que M. C... a résidé hors de France du 23 octobre 2022 au 25 juin 2023 et du 9 mars 2024 au 17 avril 2025, d'autre part, de ce qu'alors qu'il est remarié depuis le 10 novembre 2022 il n'en a pas fait la déclaration, continuant à déclarer être seulement séparé depuis 2018 et, enfin, de ce qu'il n'avait pas déclaré l'argent placé qu'il possédait, à hauteur de 11 271,45 € en janvier 2022, 10 143,77 € en janvier 2023, 6 254,19 € en janvier 2024 et 10 223,32 € en janvier 2025. 11. Pour contester ses périodes d'absence du territoire français, M. C... se contente d'affirmer sans autres précisions qu'elles ne correspondent pas à celles mentionnées dans la décision litigieuse et que ses périodes d'absence motivées par des raisons médicales n'excédaient pas la durée maximale autorisée. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de contrôle précité, qu'outre les mentions de son passeport, d'une part, le relevé de ses consommations électriques révèle une absence totale de consommation du 3 novembre 2022 au 3 juin 2023 puis du 3 avril 2024 au 3 février 2025, ainsi qu'une consommation très faible du 3 juin au 3 juillet 2023 et du 3 mars au 3 avril 2024 et, d'autre part, l'étude de ses relevés bancaires sur la période de janvier 2021 à février 2025 fait apparaitre une absence d'opérations bancaires réalisées sur le territoire français entre le 23 octobre 2022 et le 25 juin 2023, puis entre le 3 avril 2024 et le 7 février 2025. Il est ainsi établi que M. C... a été absent du territoire français durant 70 jours en 2022, 176 jours en 2023, 298 jours en 2024 et 107 jours en 2025. Au surplus, en se bornant à indiquer qu'il est séparé de fait de sa femme qui vit en Algérie, ce qui implique que les revenus de celle-ci n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire, il résulte toutefois de l'instruction que M. C... n'a jamais répondu à l'administration qui sollicitait de sa part des informations de nature à vérifier le versement d'éventuelles sommes que sa conjointe lui verserait ou, le cas échéant, de prestations en nature devant être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. Enfin, M. C... ne conteste pas l'absence de déclaration de l'argent placé qu'il possédait dans le courant des années 2023 à 2025. 11. Par suite, c'est à bon droit que la Caf a procédé au recalcul des droits au revenu de solidarité active de l'intéressé pour les années 2023, 2024 et 2025 et les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision mettant à sa charge un indu de RSA ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la régularité et le bien-fondé de l'indu d'ALS : 12. En premier lieu, si M. C... se prévaut de la méconnaissance des dispositions des articles R. 825-1 et R. 825-2 du code de la sécurité sociale pour soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission de recours amiable, il n'existe toutefois aucun article R. 825-1 ou R. 825-2 dans le code de la sécurité sociale de sorte que ce moyen est inopérant et ne peut qu'être rejeté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l'article R. 262-5 du même code, dans sa version applicable au litige : « Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Par ailleurs, aux termes de l'article R. 822-23 du code de la construction et de l'habitation : « Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ». 14. Il résulte de l'instruction que M. C... a résidé à l'étranger 70 jours en 2022, 176 jours en 2023, 298 jours en 2024 et 107 jours en 2025. Par suite, il n'établit pas avoir occupé son logement au moins huit mois au titre des années 2023 et 2024. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la Caf de la Haute-Vienne a établi un indu d'un montant de 5 611 euros. En ce qui concerne la régularité et le bien-fondé de l'indu de Pefa : 15. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B... D..., responsable du service fraude au sein de la Caf de la Haute-Vienne. M. D... était titulaire d'une délégation de signature, lui permettant de signer cette décision, délivrée par le directeur de la Caf de la Haute-Vienne le 1er mars 2023 et régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». 17. La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de faits qui en constitue le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2023 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, du mois de décembre 2023, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l'article 3 du décret du 4 décembre 2024 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2024 ou, à défaut, du mois de décembre 2024, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». 19. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 mai 2025, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a notifié à M. C... un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de mai 2023 à avril 2025 en lui réclamant la totalité des sommes versées à ce titre. Comme il a été démontré au point 11, M. C... n'avait pas droit au revenu de solidarité active sur la période en litige et notamment au titre des mois de novembre et décembre 2023 et 2024. Par suite, il ne pouvait pas bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2023 et 2024. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'indu n'est pas justifié et qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année. Sur les conclusions relatives à une remise de dette gracieuse : 20. L'indu de revenu de solidarité en litige trouve son origine dans de fausses déclarations, lesquelles font nécessairement obstacle, conformément à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à ce que M. C... puisse prétendre à la remise ou à une réduction d'indu. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental de la Haute-Vienne ou le directeur de la caisse d'allocations familiale de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder une remise de ses dettes de revenu de solidarité active, de l'allocation de logement sociale ou de prime exceptionnelle de fin d'année. 21. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les requêtes de M. C... doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. C... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., au ministre du travail et des solidarités, au conseil départemental de la Haute-Vienne et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le magistrat désigné, F-J. REVEL La greffière, M. E... La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. E...

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