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Tribunal administratif de Strasbourg, 24 juillet 2026, 2403792

Mots clés
requête • désistement • prétention • recours • réparation • requérant • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2403792
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 24 juill. 2026, n° 2403792
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
État
ministre de l'éducation nationale
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme C... B... A... demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 2 710 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'absence du versement de l'indemnité de sujétions liée à l'exercice de fonctions dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que Mme B... A... a accepté le protocole transactionnel le 28 mai 2026 et a ainsi expressément renoncé à toute prétention, action ou recours présents ou à venir, relatif au présent litige. Par une lettre du 8 juin 2026, le tribunal a adressé une demande de maintien de la requête à la requérante en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ». 4. En application des dispositions citées au point 2, Mme B... A... a été invitée par une lettre du 8 juin 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En l'absence de consultation de cette lettre, mise à sa disposition le 8 juin 2026 au moyen de l'application « Télérecours citoyen », la requérante est réputée en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Mme B... A... n'ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle est, dès lors, réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B... A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2026. Le président, T. Gros La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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