CNIL, 9 octobre 2025, DR-2025-232
Mots clés
saisie • signature • règlement • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : CNIL
- Numéro de pourvoi :DR-2025-232
- Nature de la délibération : Autorisation de recherche
- État juridique : VIGUEUR
- Nature : Décision
- Identifiants Légifrance :
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Chronologie de l'affaire
CNIL
9 octobre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu
le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; Saisie d'une demande d'autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé ; Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d'intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ; Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes : Avis du comité Avis favorable avec recommandations du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé du 14 mai 2025. Points de non-conformité à la méthodologie de référence concernée Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-004, à l'exception de la nature des données traitées. L'analyse du dossier permet d'identifier que le traitement envisagé n'est également pas conforme à la MR-004 s'agissant des destinataires des données directement identifiantes. En dehors de ces points, qui font l'objet d'un examen spécifique dans la présente décision, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel. Réutilisation des données d'une base existante Les données issues de la base de données CRISTAL, mise en œuvre par l'Agence de la Biomédecine (délibération n°96-025 du 19 mars 1996) seront réutilisées dans le cadre de cette étude. Catégorie particulière de données traitées (autres que données de santé) La collecte de l'adresse complète des personnes concernées a été scientifiquement justifiée dans le dossier de demande afin de calculer les "Ilots Regroupés pour l'Information Statistique" (IRIS). Ces données devront être traitées et transmises de façon séparée des données de santé et être enregistrées dans une base de données distincte. En outre, seul un nombre strictement limité de personnes habilitées et soumises au secret professionnel pourra accéder à ces données. Destinataires des données directement identifiantes Les données de la base CRISTAL seront appariées avec les données publiques de mortalité disponibles sur le site internet de l'Institut national de la statistique et des études économiques (fichier des personnes décédées). Cet appariement sera réalisé par le centre coordinateur de l'étude à partir des données nominatives, de la date de naissance et de la commune de naissance des participants. Durées de conservation en base active et en archivage Les données administratives d'identification (nom, prénom, date de naissance, commune de naissance) seront détruites après l'appariement avec les données publiques de mortalité. Les adresses complètes des personnes concernées seront détruites après le calcul de l'IRIS. Autres données : Base active : deux ans et six mois. Archivage : deux ans. Transparence du traitement Ce traitement devra être enregistré dans le répertoire public mis à disposition par la Plateforme des données de santé. AUTORISE le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CAEN à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus. La Cheffe du service de la santé Hélène GUIMIOTCommentaires sur cette affaire
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