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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 92-44.433

Mots clés
pourvoi • référendaire • rapport • recevabilité

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2 février 1994
Cour d'appel de Rennes
9 juillet 1992

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Y..., demeurant 7, passage des Hortensias, Kerhostin à Saint-Pierre Quiberon (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit : 1 / de M. Z..., mandataire liquidateur de M. X... Le Blanc, ... (Morbihan), 2 / de l'ASSEDIC de Bretagne, gérant les AGS, ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :



Vu

les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que la demanderesse au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme Y..., envers M. Z... et l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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