Tribunal administratif de Nancy, 1ère Chambre, 23 juin 2026, 2501613
Mots clés
chèque • énergie • recours • requête • absence • contrat • rapport • reconnaissance • rejet • remise • requis • résidence • soutenir
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
23 juin 2026
Tribunal administratif de Nancy
12 février 2024
Tribunal administratif de Nancy
19 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2501613
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Nancy, 23 juin 2026, n° 2501613
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 19 décembre 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
23 juin 2026
Tribunal administratif de Nancy
12 février 2024
Tribunal administratif de Nancy
19 décembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme B... A... demande au tribunal d'intervenir puisqu'elle a envoyé les pièces utiles (cartes d'identité et revenus de 2021 d'elle et son conjoint) pour obtenir le chèque énergie mais personne ne lui répond. Elle soutient qu'elle n'arrête pas de transmettre les documents souhaités par l'agence de services et de paiement sans obtenir les chèques auxquels elle a droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, l'agence de services et de paiement (ASP) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que faute pour M. et Mme A... d'établir qui est la troisième personne du ménage et de produire son avis d'imposition, la demande de chèque énergie ne peut être instruite. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de l'énergie ; le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: M. et Mme A... ont demandé le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2023 pour le logement qu'ils occupent. A la suite des refus de leurs demandes, ils ont formé des réclamations. Par une décision du 12 février 2024, l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté leur demande relative au chèque énergie 2023 au motif que les documents transmis ne permettaient pas de démontrer que la situation fiscale du ménage, composé selon l'administration fiscale de 3 personnes, avait été modifiée. Un recours gracieux a été formé contre cette décision. Mme A..., en se plaignant de l'absence de chèque énergie au titre de l'année 2023, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 12 février 2024. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement (…) ». Aux termes de l'article R. 124-1 du même code : « Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts (…). Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. (…) ». Aux termes de l'article R. 124-7-2 de ce code, dans sa version alors en vigueur: « I.- (…) Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie (…) ». Il résulte de l'instruction que par un jugement du 19 décembre 2023, du tribunal administratif de Nancy, devenu définitif, M. et Mme A... ont obtenu le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2022 sans aucune indication selon laquelle une troisième personne serait rattachée au ménage. A la mesure d'instruction qui leur a été envoyée, M. et Mme A... ont attesté n'être que deux dans le logement qu'ils occupent qui est le même qu'en 2022. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que l'Agence de services et de paiement a refusé d'instruire sa demande de chèque énergie au titre de l'année 2023 au seul motif que des pièces relatives à une troisième personne étaient manquantes. Mme A... est renvoyée devant l'Agence de services et de paiement afin que cette dernière réexamine sa demande au regard des justificatifs qu'elle a produit correspondant à l'occupation d'un logement à deux sans que ne puisse utilement leur être opposé le fichier des bénéficiaires éligibles transmis par l'administration fiscale à l'égard duquel elle n'est pas en compétence liée.O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 12 février 2024, refusant à M. et Mme A... le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Agence de services et de paiement de réexaminer la demande de M. et Mme A... dans les conditions précisées au point 5 du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. La présidente, V. C... La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne aux ministres de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et du travail et des solidarités, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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