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Tribunal judiciaire de Paris, 6 juillet 2026, 26/01011

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [J] Madame [I] [A] épouse [J] Préfecture de [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alain de LANGLE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 26/01011 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZJH N° MINUTE : 6/2026 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 juillet 2026 DEMANDERESSE [Adresse 1] Société civile dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par la SCP Nicolas GUERRIER et Alain de LANGLE, prise en la personne de Maître Alain de LANGLE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P208 DÉFENDEURS Monsieur [C] [J] demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] A, 1er étage, porte face [Localité 2] non comparant, ni représenté Madame [I] [A] épouse [J] demeurant [Adresse 3] entrée 1, escalier A, 1er étage, porte face [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2026 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 juillet 2026 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 06 juillet 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 26/01011 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZJH EXPOSE DU LITIGE Par acte à effet au 24 octobre 2023, la société [Adresse 1] a donné à bail à Monsieur [C] [J] et Madame [I] [A] épouse [J] un appartement à usage d'habitation (comprenant une cave porte n°2)situé [Adresse 3] (anciennement [Adresse 5]) [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 4759,47 euros, outre 455 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la société LE VILLAGE VICTOR HUGO a fait signifier par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025 un commandement de payer la somme de 17248,54 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme du mois d'octobre 2025 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, la société [Adresse 1] a fait assigner en référé Monsieur [C] [J] et Madame [I] [A] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs, - condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [I] [A] épouse [J] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au mois de janvier 2026 inclus, soit la somme de 12262,54 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au doublme du montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner in solidum Monsieur [C] [J] et Madame [I] [A] épouse [J] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2026. A cette audience la société LE VILLAGE VICTOR HUGO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 12306,94 euros. Le bailleur a indiqué que le dernier réglement date du 17 avril 2026 et a précisé que les loyers sont à échoir. Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [C] [J] et Madame [I] [A] épouse [J] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d'expulsion Conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 29 janvier 2026 soit au moins six semaines avant l'audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 17 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 27 janvier 2026. En conséquence, l'action introduite par la société [Adresse 1] est recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l''article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail signé par les parties le 24 octobre 2023 comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 15 octobre 2025 pour la somme en principal de 17248,54 euros. Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 26 novembre 2025. Si, en application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et qui aurait repris le paiement du loyer courant (cette dernière condition peut cependant être écartée si le bailleur y consent), lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, il sera relevé que le loyer courant n'est pas payé, puisque celui-ci était à échoir au 1er mai 2026 est qu'aucun versement ne paraît être intervenu entre le 1er et le jour de l'audience utile. Surtout, l'absence de comparution des défendeurs et d'éléments sur leur situation personnelle laissent le tribunal dans l'ignorance de la situation financière du locataire et ne permettent pas au tribunal de déterminer des mensualités susceptibles d'être tenues par les débiteurs pour acquitter la dette, dans le délai légal précité alors que la dette ne cesse d'augmenter pour atteindre désormais un montant substantiel. Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l'article précité. Monsieur [C] [J] et Madame [I] [A] épouse [J] étant sans droit ni titre depuis le 27 novembre 2025, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d'un serrurier. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Sur le montant de l'arriéré locatif et l'indemnité d'occupation Monsieur [C] [J] et Madame [I] [A] épouse [J] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce la société LE VILLAGE VICTOR HUGO produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [C] [J] et Madame [I] [A] épouse [J] restaient devoir la somme de 12306,94 euros à la date du 7 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse (la dernière somme au crédit est de 5420,75 euros le 17 avril 2026). Pour la somme au principal, Monsieur [C] [J] et Madame [I] [A] épouse [J], non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il n'y a pas de frais de poursuite au décompte. Ils seront donc condamnés à titre de provision au paiement de la somme de 12306,94 euros arrêtée au 7 mai 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Monsieur [C] [J] et Madame [I] [A] épouse [J] seront également condamnés au paiement à compter du 8 mai 2026, en lieu et place des loyers et charges, d'une indemnité mensuelle d'occupation qu'il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux. En application de l'article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 et en l'absence de preuve d'un préjudice supérieur au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation, la demande de majoration sera rejetée. Les défendeurs sont unis par les liens du mariage et la dette a une nature ménagère. Ils seront donc condamnés solidairement sur le fondement de l'article 220 du code civil. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [J] et Madame [I] [A] épouse [J] parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu à effet au 24 octobre 2023 entre la société [Adresse 1] et Monsieur [C] [J] et Madame [I] [A] épouse [J], concernant l'appartement à usage d'habitation (comprenant une cave porte n°2) situé [Adresse 3] (anciennement [Adresse 5]) [Adresse 6] sont réunies à la date du 26 novembre 2025; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [C] [J] et Madame [I] [A] épouse [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; DISONS qu'à défaut pour Monsieur [C] [J] et Madame [I] [A] épouse [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société LE VILLAGE VICTOR HUGO pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [I] [A] épouse [J] à payer à la société [Adresse 1] à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d'occupation au 7 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse (la dernière somme au crédit est de 5420,75 euros le 17 avril 2026) la somme de 12306,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025 ; RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [J] et Madame [I] [A] épouse [J] à verser à la société LE VILLAGE VICTOR HUGO une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 8 mai 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [J] et Madame [I] [A] épouse [J] à verser à la société [Adresse 1] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [J] et Madame [I] [A] épouse [J] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer ; ORDONNONS la communication au Préfet de [Localité 1] de la présente décision ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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